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Article R718-3

Version en vigueur depuis le 4 juin 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juin 2015

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ; 3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées. Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juin 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2004 au 4 juin 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

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