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Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale , l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2012 au 14 juin 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 7 mai 2012

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