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Article L316-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.

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Article L316-3 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon