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Article L316-4

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

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Article L316-4 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon