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Article 599

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

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Cartographie jurisprudentielle

Article 599 — Code de procédure civile — Lexorizon