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Cour de cassation — 2e chambre civile

3 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 2



EC3







COUR DE CASSATION

______________________





Arrêt du 3 septembre 2026









Cassation sans renvoi





Mme MARTINEL, présidente







Arrêt n° 794 F-D



Pourvoi n° Y 24-12.284









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026



La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.284 contre le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,



la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2024), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de lui verser des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit pour la période du 3 au 23 juillet 2021, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la période de repos prescrit, M. [G] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assuré et de dire que celui-ci a droit aux indemnités journalières du 3 au 23 juillet 2021, alors :



« 1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'il en va ainsi lorsque l'assuré ne lui remet pas son avis d'arrêt de travail avant son échéance, peu important que cette période d'arrêt de travail soit précédée et/ou suivie d'autres arrêts de travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément constaté que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'envoi de son arrêt de travail à la caisse au titre de la période du 3 juillet 2021 au 23 juillet 2021 ; que pour condamner la caisse à verser des indemnités journalières au titre de cette période, il a toutefois retenu que l'ensemble des arrêts de travail qui lui avaient été prescrits sur la période du 1er juin 2021 au 1er avril 2022 avaient été reçus par la caisse, à l'exception de l'avis litigieux, ce qui aurait constitué un commencement de preuve de l'envoi de l'avis de l'arrêt de travail dans les délais, et que l'arrêt de travail litigieux avait été délivré dans le cadre du traitement d'une pathologie ou lésion ayant justifié des arrêts avant et après ledit arrêt ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assuré de son avis d'arrêt de travail à la caisse dans les délais requis, le tribunal a violé les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;



2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'il en va ainsi lorsque l'assuré ne lui remet pas son avis d'arrêt de travail avant son échéance, peu important qu'il ait été adressé à l'employeur dans les délais ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément constaté que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'envoi de son arrêt de travail à la caisse au titre de la période du 3 juillet 2021 au 23 juillet 2021 ; que pour condamner la caisse à verser des indemnités journalières au titre de cette période, il a toutefois retenu que l'arrêt de travail en question avait été saisi sur le logiciel de paie de l'employeur le 7 juillet 2021, ce qui démontrerait qu'il avait été envoyé dans les délais ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assuré de son avis d'arrêt de travail à la caisse dans les délais requis, le tribunal a violé les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. »



Réponse de la Cour



Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale :



3. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.



4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue, qui ont tous, à l'exception de l'avis d'arrêt de travail litigieux, été reçus par la caisse. Il ajoute que, dès lors que cet avis a été délivré dans le cadre du traitement d'une pathologie ayant justifié des arrêts de travail antérieurement et postérieurement à l'arrêt en litige, le moyen de la caisse, tiré de l'impossibilité d'exercer un contrôle médical, est inopérant. Il relève enfin que l'attestation de l'employeur, indiquant que l'avis d'arrêt de travail a été saisi sur le logiciel de paie le 7 juillet 2021, démontre qu'il a bien été transmis dans les délais impartis.



5. En statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assuré de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés.



Portée et conséquences de la cassation



6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.



7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.



8. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 que l'avis d'interruption de travail litigieux n'ayant pas été adressé à la caisse avant la fin de la période de repos prescrite, la demande de l'assuré en paiement des indemnités journalières doit être rejetée.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



REJETTE la demande de M. [G] en paiement des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit pour la période du 3 au 23 juillet 2021 ;



Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200794

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