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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 8 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 novembre 1992 au 2 août 2003

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Article L421-15 — Code des assurances — Lexorizon