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Article D325-8

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010

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Article D325-8 — Code du tourisme — Lexorizon