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Sous-section 2 : Classement.

Code du tourisme · 6 articles

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Article D325-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1 . Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 9 juillet 2010 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 9 juillet 2010
  4. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010
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Article D325-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010
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Article D325-7

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

L'organisme mentionné à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 325-5, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l' article D. 325-5 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement : - si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; - et si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours. Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
  2. Version en vigueur du 16 janvier 2026 au 1 septembre 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 16 janvier 2026
  4. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2022
  5. Version en vigueur du 9 juillet 2010 au 1 juin 2012
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 9 juillet 2010
  7. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010
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Article D325-9

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

La décision de classement mentionnée à l'article D. 325-7 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010
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