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Article R1212-11

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10 , l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13 .

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  2. Version en vigueur

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Article R1212-11 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon