Aller au contenu principal

Article R1212-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat. Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 , si ceux-ci l'ont demandé. Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R1212-12 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon