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Article L272-8

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement .

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Article L272-8 — Code forestier (nouveau) — Lexorizon