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Article R5112-20

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 2014 au 1 août 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 2014 au 1 août 2022

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Article R5112-20 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon