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Article R5112-21

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ; 3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ; 4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6 , la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 2014 au 1 août 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 2014 au 1 août 2022

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Article R5112-21 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon