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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2017 au 16 octobre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 août 2017

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Article R122-16 — Code de l'urbanisme — Lexorizon