Aller au contenu principal

Article L135 ZI

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l' article L. 612-1 du code monétaire et financier . II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l'autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l' article 1649 AC du code général des impôts .

Article L135 ZI (version du 31 décembre 2023) — Lexorizon