Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l' article L. 612-1 du code monétaire et financier . II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l'autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l' article 1649 AC du code général des impôts .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2023

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L135 ZI — Livre des procédures fiscales — Lexorizon