Article L166 FA
Texte intégral
Version en vigueur du 2 juin 2024 au 1 janvier 2029
L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l' article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l' article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 706-160.
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