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Article L166 FA

Version historique
Version en vigueur du 7 mai 2022 au 3 juin 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 mai 2022 au 3 juin 2023

L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Article L166 FA (version du 7 mai 2022) — Lexorizon