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Section 2 : Arbitrage.

Code des marchés publics (édition 2006) · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 128

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile. Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

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Section 2 : Arbitrage. — Code des marchés publics (édition 2006) — Lexorizon