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Section 3 : Procédure adaptée.

Code des marchés publics (édition 2006) · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 146

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 avril 2016

I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités. Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 . II. - L'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 144 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. III. - L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 avril 2016
  2. Version en vigueur du 27 août 2011 au 1 octobre 2015
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 27 août 2011
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 21 décembre 2008
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