Article 217
AbrogéVersion en vigueur du 16 septembre 2011 au 1 avril 2016
I. ― Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; 3° Tous renseignements ou documents justifiant de sa nationalité et, le cas échéant, les renseignements demandés par la personne soumise à la présente partie en application des dispositions de l'article 218 ; 4° Les documents et renseignements demandés par la personne soumise à la présente partie dans les conditions fixées à l'article 219. II. ― La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.