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section 2 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes

Code de la propriété intellectuelle · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L212-4

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016
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Article L212-5

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016
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Article L212-7

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 3 août 2006 au 9 juillet 2016
  3. Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 3 août 2006
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Article L212-9

Abrogé

Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 28 mai 2026

A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs. La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

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  1. Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 28 mai 2026
  2. Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016
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