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Section 1 : Jugement des comptes

Code des juridictions financières · 9 articles

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Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R131-3

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Article R131-4

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts. Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Article R131-5

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte. Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Article R131-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 27 décembre 2008
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R131-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances. Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.

Article D131-11

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières

Article D131-3

Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe. A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur. Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l' article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières. Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Article D131-4

Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Article D131-5

Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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