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Sous-section 1 : Dispositions générales

Code des juridictions financières · 6 articles

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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R131-3

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Article R131-4

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts. Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Article R131-5

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte. Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Article R131-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 27 décembre 2008
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R131-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances. Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.

Article D131-11

Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

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