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Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

Code des juridictions financières · 10 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R131-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7 , le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Article R131-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Article R131-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter : – le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ; – les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ; – le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Article R131-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R131-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R131-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R131-15

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois : – un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ; – la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ; – le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ; – un exemplaire du bilan et du compte de résultat.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R131-17

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14 , les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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