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Section 1 : Ouverture du contrôle

Code des juridictions financières · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R143-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle. Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 29 décembre 2013
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R143-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5 . La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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