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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R143-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 29 décembre 2013
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Article R143-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R143-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 29 décembre 2013
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Section 3 : Auditions — Code des juridictions financières — Lexorizon