Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Dans chacune des deux formations des chambres réunies : a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ; b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ; c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ; d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.