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Sous-section 3 : Chambre du contentieux

Code des juridictions financières · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R112-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-44

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Dans chacune des deux formations des chambres réunies : a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ; b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ; c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ; d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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