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CHAPITRE II : Organisation

Code des juridictions financières · 64 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Magistrats

Sous-section 1 : Premier président

Article R*112-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26 , des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 31 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
  5. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  6. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  7. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2013
  8. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-3

Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l' article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 avril 2012 au 6 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2012
  6. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 13 avril 2007
  7. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
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Article R112-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique . Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 mars 2022
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 2 septembre 2007
  6. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  7. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R112-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l' article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 27 décembre 2008
  6. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 2 septembre 2007
  7. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
  8. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Sous-section 2 : Procureur général

Article R*112-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général. Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général. Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002
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Article R112-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 27 décembre 2008
  6. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  7. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R112-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République. Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R112-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes. Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution. Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 2 septembre 2007
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Article R112-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004
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Article R112-14-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général. Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général. Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
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Section 2 : Installation et serment des magistrats

Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

Article R112-15

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2012
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Section 3 : Auditeurs

Article R112-16

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Peuvent être nommés auditeurs : - les membres du corps des administrateurs de l'Etat ; - les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l' article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

Article R112-17

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 avril 2012
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 2 septembre 2007
  6. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-18

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 , peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel. Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2012 au 6 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 13 décembre 2012
  6. Version en vigueur du 8 mars 2008 au 27 décembre 2008
  7. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 8 mars 2008
  8. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  9. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

Article R112-19

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 , aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

Article R112-21

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 , aux travaux relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes

Article R112-27-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

Sous-section 1 : La chambre du contentieux

Article R112-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président. Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8 , des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs. Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 17 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 janvier 2006
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Article R112-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24 . II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 6 juillet 2015
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Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

Article R112-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires. Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 février 2009 au 6 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 février 2009
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Article R112-26-1

Version en vigueur depuis le 3 février 2024

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l' article R. 112-26 ne leur est pas applicable. Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 février 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 3 février 2024
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
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Article R112-26-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2 , répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Article R112-26-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Section 7 : La commission consultative de la Cour des comptes

Section 7 : Greffes

Sous-section 1 : Nomination et serment

Sous-section 2 : Missions et organisations

Article R112-33-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Article R112-33-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci. Il veille au bon déroulement des procédures. Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Article R112-33-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe. Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Section 8 : Formations délibérantes

Sous-section 1 : Audiences solennelles

Article R112-35

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie. Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine. Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir. Les conseillers référendaires et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
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Sous-section 2 : Chambre du conseil

Article R112-37

Version en vigueur depuis le 20 mai 2021

La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40 , le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 20 mai 2021
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Article R112-38

Version en vigueur depuis le 20 mai 2021

La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37 , la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6 , des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 20 mai 2021
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Article R112-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ; 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ; 5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Sous-section 3 : Chambre du contentieux

Article R112-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-44

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Dans chacune des deux formations des chambres réunies : a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ; b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ; c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ; d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

Article R112-45

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 20 mai 2021 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 20 mai 2021
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Article R112-46

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R112-47

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

Article R112-48

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
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Article R112-49

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel. La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation. La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation. La procédure applicable aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 20 mai 2021 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 20 mai 2021
  4. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

Article R112-51

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre, du rapporteur général de ce comité et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions. Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2021
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Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

Article R112-52

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel. Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Section 11 : Magistrats honoraires

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