Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6 . Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.