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Section 1 : Principes généraux

Code des juridictions financières · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R141-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
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Article R141-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6 . Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 avril 2013
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 21 mars 2002
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Article R141-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
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