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Livre III : Des crimes et délits contre les biens

Code pénal · 128 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

Chapitre Ier : Du vol

Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés

Article 311-3-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029

Lorsque le vol prévu à l'article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Article 311-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; 2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; 5° Lorsqu'il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ; 6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; 7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; 9° Lorsqu'il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d'aquaculture, au sens des articles L. 311-1 ou L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; 11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ; 12° Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 2 décembre 2021 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 5 juillet 2020 au 2 décembre 2021
  5. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 5 juillet 2020
  6. Version en vigueur du 8 août 2012 au 29 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 8 août 2012
  8. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 16 mars 2011
  9. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 4 mars 2010
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  11. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-4-1

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Article 311-4-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur : 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4 . Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Article 311-5

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende : 1° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 2° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-9-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025
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Article 311-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 311-11

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Constitue, au sens des articles 311-4 , 311-5 , 311-6 , 311-7 , 311-9 et 311-10 , un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 2 : Dispositions générales

Article 311-12

Version en vigueur depuis le 1 août 2020

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Le présent article n'est pas applicable : a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ; b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2020
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 août 2020
  3. Version en vigueur du 5 avril 2006 au 30 décembre 2015
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 5 avril 2006
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Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 311-14
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 janvier 2029

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 , dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 . II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 25 mars 2020
  4. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 8 mars 2012
  5. Version en vigueur du 6 août 2008 au 16 mars 2011
  6. Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 6 août 2008
  7. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2004
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Article 311-15
Abrogé

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-4-2 à 311-10 .

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  1. Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 septembre 2018
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Article 311-16

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 , à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ; 3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
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Chapitre II : De l'extorsion

Section 1 : De l'extorsion

Article 312-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° (abrogé) 4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; 5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 8 août 2012 au 29 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 8 août 2012
  4. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 4 mars 2010
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-6-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l' article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025
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Article 312-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l' article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-7-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 24 janvier 2006

Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 24 janvier 2006
Article 312-8

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Constitue, au sens des articles 312-2 , 312-3 , 312-4 , 312-6 et 312-7 , une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article 312-9

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l' article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 2 : Du chantage

Article 312-10

Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne : 1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ; 2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 23 mai 2024
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 312-12

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l' article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte

Article 312-12-1

Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 312-13
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 janvier 2029

I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1 , 312-2 et 312-10 , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° (Abrogé) ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 25 mars 2020
  4. Version en vigueur du 6 août 2008 au 8 mars 2012
  5. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2008
  6. Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 7 mars 2007
  7. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2004
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Article 312-14
Abrogé

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l' article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 1 du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 septembre 2018
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Article 312-15

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
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Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines

Section 1 : De l'escroquerie

Article 313-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 313-2

Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
  2. Version en vigueur du 12 mai 2024 au 27 juin 2026
  3. Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 12 mai 2024
  4. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 25 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 313-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l' article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie

Article 313-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juin 2001

L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juin 2001
Article 313-5
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; 2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ; 3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ; 4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 313-6

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ; 2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 septembre 2011
  3. Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 juillet 2000
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Article 313-6-1

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 29 juillet 2023
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Article 313-6-2

Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 313-7

Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1 , 313-2 , 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 . Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
  2. Version en vigueur du 26 juin 2024 au 27 juin 2026
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 26 juin 2024
  4. Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2021
  5. Version en vigueur du 6 août 2008 au 26 novembre 2009
  6. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 6 août 2008
  7. Version en vigueur du 13 juin 2001 au 19 mars 2003
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Article 313-9

Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
  2. Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 14 mars 2012
  3. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 26 novembre 2009
  4. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 14 mai 2009
  5. Version en vigueur du 13 juin 2001 au 19 mars 2003
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Chapitre IV : Des détournements

Section 1 : De l'abus de confiance

Article 314-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 314-2

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ; 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi

Article 314-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité

Article 314-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 314-8
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l' article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Article 314-9

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Pour l'application de l' article 314-7 , les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 314-10

Version en vigueur depuis le 6 août 2008

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1 , 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2008
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008
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Article 314-11

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5 , 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article 314-12

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
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Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

Article 315-1

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Article 315-1-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

L'infraction prévue au premier alinéa de l' article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article 315-2

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Titre II : Des autres atteintes aux biens

Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

Section 1 : Du recel

Article 321-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 321-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2 , le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

Article 321-6

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. Sous réserve du treizième alinéa de l' article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l'origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 15 juin 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 24 janvier 2006
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 321-6-1

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité. Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 , L. 2339-10 , L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure . Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juin 2016
  3. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 1 mai 2012
  4. Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 8 mars 2012
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Article 321-7

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 mars 1994
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Article 321-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes. Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

Article 321-9

Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1 , 321-6, 321-7 et 321-8 , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6 , 321-7 et 321-8 ; 4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 , dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ; 9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
  2. Version en vigueur du 6 août 2008 au 25 mars 2020
  3. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2008
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 mars 2007
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Article 321-10
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 8 mars 2012 au 1 janvier 2029

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 , peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 mars 2012
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Article 321-10-1

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2006

Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 janvier 2006
Article 321-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2 .

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 janvier 2024
Article 321-12

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4 , 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
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Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Article 322-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 septembre 2002
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° (Abrogé) ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 26 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 16 mars 2011
  5. Version en vigueur du 4 février 2003 au 17 juillet 2008
  6. Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 4 février 2003
  7. Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 10 septembre 2002
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 janvier 2002
  9. Version en vigueur du 4 août 1995 au 1 janvier 2002
  10. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 4 août 1995
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Article 322-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

L'infraction définie au I de l' article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : 1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; 4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; 6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ; 7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ; 9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ; 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination ; 11° Lorsqu'elle est commise : a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l'activité agricole et affecté à une exploitation agricole ; b) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, au sens du même article L. 311-1 ; c) Dans un lieu d'abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d'aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. Les retenues d'eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d'eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d'une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité. Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 du présent code est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 7 août 2021 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 5 juillet 2020 au 7 août 2021
  5. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 5 juillet 2020
  6. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 16 mars 2011
  7. Version en vigueur du 1 août 2009 au 4 mars 2010
  8. Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 août 2009
  9. Version en vigueur du 4 février 2003 au 17 juillet 2008
  10. Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 4 février 2003
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 septembre 2002
  12. Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 1 janvier 2002
  13. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 23 juillet 1996
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Article 322-3-1

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ; 4° Un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3 . Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 9 juillet 2016
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Article 322-3-2

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Article 322-4-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 000 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 750 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 500 €. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 9 novembre 2018 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 9 novembre 2018
  5. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 29 janvier 2017
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Article 322-4-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie : 1° D'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; 2° De la modification de l'état ou de l'aspect d'un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l' article L. 332-25 du code de l'environnement ; 3° De la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ; 4° De la destruction ou de la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé, au sens du 2° du III de l' article L. 341-19 du même code ; 5° D'une atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels, au sens du 1° de l' article L. 415-3 dudit code .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Article 322-5

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 19 mai 2011
  3. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  5. Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 1 janvier 2002
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 juillet 2000
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Article 322-6

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-6-1

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 5 juin 2016
  3. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 19 mai 2011
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Article 322-7

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-8

Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

L'infraction définie à l' article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l' article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 23 mars 2024
  3. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 27 novembre 2021
  4. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 2 mars 2017
  5. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 29 janvier 2017
  6. Version en vigueur du 4 février 2003 au 10 mars 2004
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 4 février 2003
  8. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-9

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-11-1

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime : 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 5 juin 2016
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Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

Article 322-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 mars 1994
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Article 322-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 322-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 322-15
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1 ,322-5, 322-12,322-13 et 322-14 , soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 , dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10. 5° (Abrogé) ; 6° (Abrogé) ; 7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 , lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 , le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 12 avril 2019 au 24 mars 2020
  5. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 12 avril 2019
  6. Version en vigueur du 6 août 2008 au 8 mars 2012
  7. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2008
  8. Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 7 mars 2007
  9. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2004
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Article 322-15-1

Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Article 322-16
Abrogé

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10 .

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  1. Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 septembre 2018
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Article 322-17

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 , pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5 , 322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
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Article 322-18

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 29 mars 2012 au 27 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 29 mars 2012
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 22 juin 2004
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 323-2

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015
  2. Version en vigueur du 29 mars 2012 au 27 juillet 2015
  3. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 29 mars 2012
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 22 juin 2004
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 323-3

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015
  2. Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 27 juillet 2015
  3. Version en vigueur du 29 mars 2012 au 15 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 29 mars 2012
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 22 juin 2004
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 323-3-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 20 décembre 2013
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Article 323-3-2

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

I.-Le fait, pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui restreint l'accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6 ou celles mentionnées aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire d'un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I. III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de un million d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 17 février 2024 au 15 juin 2025
  3. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 17 février 2024
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Article 323-4

Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2004
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Article 323-4-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Article 323-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 323-6

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
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Article 323-8

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Chapitre IV : Du blanchiment

Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

Article 324-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l' article 9-1 du code de procédure pénale . Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 15 juin 2025
  3. Version en vigueur du 14 mai 1996 au 1 janvier 2002
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Article 324-1-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Pour l'application de l'article 324-1 , les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 15 juin 2025
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Article 324-3

Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Article 324-4

Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2 , le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Article 324-6-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 15 juin 2025
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Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 324-7

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ; 4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 , des droits civiques, civils et de famille ; 10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 26 juin 2024
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2013 au 31 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 octobre 2013
  5. Version en vigueur du 6 août 2008 au 29 mars 2012
  6. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 6 août 2008
  7. Version en vigueur du 14 mai 1996 au 16 mai 2001
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Article 324-8
Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 1996 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 .

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  1. Version en vigueur du 14 mai 1996 au 28 janvier 2024
Article 324-9

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 8 décembre 2013
  3. Version en vigueur du 14 mai 1996 au 14 mai 2009
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