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Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code pénal · 74 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 711-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 août 2026 au 1 janvier 2029

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre , les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 20 août 2026 au 26 août 2026
  4. Version en vigueur du 19 août 2026 au 20 août 2026
  5. Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 19 août 2026
  6. Version en vigueur du 27 juin 2026 au 25 juillet 2026
  7. Version en vigueur du 24 décembre 2025 au 27 juin 2026
  8. Version en vigueur du 8 novembre 2025 au 24 décembre 2025
  9. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 8 novembre 2025
  10. Version en vigueur du 25 juin 2025 au 11 juillet 2025
  11. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 25 juin 2025
  12. Version en vigueur du 26 juin 2024 au 15 juin 2025
  13. Version en vigueur du 15 juin 2024 au 26 juin 2024
  14. Version en vigueur du 12 mai 2024 au 15 juin 2024
  15. Version en vigueur du 23 mars 2024 au 12 mai 2024
  16. Version en vigueur du 20 mars 2024 au 23 mars 2024
  17. Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 20 mars 2024
  18. Version en vigueur du 21 mai 2023 au 22 novembre 2023
  19. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 21 mai 2023
  20. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 26 janvier 2023
  21. Version en vigueur du 2 février 2022 au 1 septembre 2022
  22. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 2 février 2022
  23. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 26 janvier 2022
  24. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 25 décembre 2021
  25. Version en vigueur du 26 août 2021 au 24 décembre 2021
  26. Version en vigueur du 7 août 2021 au 26 août 2021
  27. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 7 août 2021
  28. Version en vigueur du 23 avril 2021 au 27 mai 2021
  29. Version en vigueur du 10 avril 2021 au 23 avril 2021
  30. Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 10 avril 2021
  31. Version en vigueur du 1 août 2020 au 27 décembre 2020
  32. Version en vigueur du 12 mai 2020 au 1 août 2020
  33. Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 12 mai 2020
  34. Version en vigueur du 4 octobre 2019 au 30 décembre 2019
  35. Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 4 octobre 2019
  36. Version en vigueur du 1 juin 2019 au 20 septembre 2019
  37. Version en vigueur du 12 avril 2019 au 1 juin 2019
  38. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 12 avril 2019
  39. Version en vigueur du 9 novembre 2018 au 25 mars 2019
  40. Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 9 novembre 2018
  41. Version en vigueur du 6 août 2018 au 12 septembre 2018
  42. Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 6 août 2018
  43. Version en vigueur du 17 septembre 2017 au 31 octobre 2017
  44. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 17 septembre 2017
  45. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 2 mars 2017
  46. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 mars 2017
  47. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 29 janvier 2017
  48. Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 11 décembre 2016
  49. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 22 juillet 2016
  50. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2016
  51. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  52. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 711-3

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2016
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 711-4

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité. En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2016
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Article 712-1

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé : " La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 712-1 A

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Article 712-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Chapitre III : Adaptation du livre II

Article 713-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 713-3

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : " 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ; " 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 713-3-1

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2015

Pour l'application de l'article 226-14 : 1° Au 2°, les mots : " ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, " sont supprimés ; 2° Au dernier alinéa, le mot : " civile, " et les mots : " ou disciplinaire " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 novembre 2015

Article 713-4

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé : " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. "

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Article 713-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 226-25 est rédigé comme suit : " Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; " 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 713-5

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé : " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Article 713-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 226-27 est rédigé comme suit : " Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 713-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 226-28 est rédigé comme suit : "Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre IV : Adaptation du livre III

Article 714-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 17 juillet 2008
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre V : Adaptation du livre IV

Article 715-1

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit : " 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre : " – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ; " – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ; " – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ; " – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 715-2

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit : " Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 715-3

Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l' article 432-12 est rédigé comme suit : "Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l' article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l' article L. 121-15 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 12 juin 2026
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 715-4

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit : " Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 715-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 443-3 est rédigé comme suit : " Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre VI : Adaptation du livre V

Article 716-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-3 est ainsi rédigé : Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 20 décembre 2008

Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : " Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-7 est ainsi rédigé : " Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-8 est ainsi rédigé : " Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 716-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-11 est ainsi rédigé : " Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 716-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-12 est ainsi rédigé : " Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-13 est ainsi rédigé : " Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-14 est ainsi rédigé : " Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-16 est ainsi rédigé : " Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître. " Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain : " - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ; " - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-19 est ainsi rédigé : " Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon. " L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 716-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-20 est ainsi rédigé : " Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-21 est ainsi rédigé : " Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : " 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; " 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; " 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 716-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-22 est ainsi rédigé : " Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 716-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-24 est ainsi rédigé : " Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 716-15

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008

L'article 511-25 est ainsi rédigé : " Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 716-16

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

L'article 521-2 est ainsi rédigé : " Art. 521-2.-Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 717-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mai 2011

Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 717-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 717-3

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 721-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département-Région de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 721-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application du présent code dans le Département-Région de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

Chapitre III : Adaptation du livre II

Article 723-1

Version en vigueur depuis le 7 mars 2012

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mars 2012
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mars 2012
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 723-3

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : " 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ; " 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 723-4

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

L'article 226-25 est rédigé comme suit : " Art. 226-25.-I.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; " 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " “ II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.”

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  1. Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 21 mai 2023
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 723-5

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

L'article 226-27 est ainsi rédigé : " Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 723-6

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

L'article 226-28 est ainsi rédigé : " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 27 mars 2005 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 27 mars 2005
  4. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  6. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre IV : Adaptation du livre III

Article 724-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 17 juillet 2008
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre V : Adaptation du livre IV

Article 725-1

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit : " 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre : " – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ; " – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ; " – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ; " – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; ".

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 725-2

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit : " Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 725-3

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit : " Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 725-4

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit : " Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 725-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 443-3 est rédigé comme suit : " Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Chapitre VI : Adaptation du livre V

Article 726-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'article 511-3 est ainsi rédigé : " Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. " Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. " Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. " En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. " Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-2

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : " Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-7 est ainsi rédigé : " Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 726-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-8 est ainsi rédigé : " Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 726-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-11 est ainsi rédigé : " Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 726-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-12 est ainsi rédigé : " Art. 511-12.-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-13 est ainsi rédigé : " Art. 511-13.-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-14 et ainsi rédigé : " Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-16 est ainsi rédigé : " Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître. " Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain : " – si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ; " – ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-19 est ainsi rédigé : " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon. " L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 726-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-20 est ainsi rédigé : " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-21 est ainsi rédigé : " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : " 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; " 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; " 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 726-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-22 est ainsi rédigé : " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 726-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-24 est ainsi rédigé : " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Article 726-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'article 511-25 est ainsi rédigé : " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 21 mars 1999
  5. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
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Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 727-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mai 2011

Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 727-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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Article 727-3

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 727-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 1 mai 1996 au 21 mars 1999
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