Article 712-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Code pénal · 1 article
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 1997
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "