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Livre Ier : Dispositions générales

Code pénal · 30 articles

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Titre Ier : De la loi pénale

Titre II : De la responsabilité pénale

Titre III : Des peines

Chapitre Ier : De la nature des peines

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire
Article R131-1

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003
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Article R131-2

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : 1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ; 3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; 4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003
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Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage
Article R131-4

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : 1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ; 3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; 4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable. Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2017
  2. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 19 février 2017
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
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Article R131-4-1

Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l' article L. 234-13 du code de la route , lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°. Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route . Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code. Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2024
  2. Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 12 juin 2024
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Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-7

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité. Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003
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Article R131-10-1

Version en vigueur depuis le 6 avril 2005

Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 avril 2005
Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Article R131-11-1

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l' article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44 .

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 15 décembre 2016
  4. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 2 novembre 2014
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Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire.
Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Article R131-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les modalités d'habilitation des personnes morales à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général et d'exécution du travail d'intérêt général sont déterminées par les dispositions des articles R*. 623-1 à R. 623-23 du code pénitentiaire .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 24 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2021
  5. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 1 janvier 2020
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
C. : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des associations.
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
C. : Dispositions diverses.
Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
A. : De la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Sous-section 3 : De la peine de stage
Paragraphe 1 : Objet et durée du stage
Article R131-35

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article. 1° Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ; 4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ; 5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; 6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; 7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 27 septembre 2004 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004
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Article R131-36

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004
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Paragraphe 2 : Organisation du stage
Article R131-37

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mars 2020
  4. Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 16 octobre 2015
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Article R131-38

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Les modules du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit. Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l' article 2-16 du code de procédure pénale . Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l' article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles . Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes. Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale. Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées aux précédents alinéas, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020
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Paragraphe 3 : Déroulement et fin du stage.
Article R131-39

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article 434-41 ou telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l'article 131-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
Article R131-45

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué. Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
  2. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2007
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Sous-section 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.
Article R131-50

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Article R131-51

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Sous-section 8 : De la peine de stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
Article R131-51-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dans le cas où l'étranger, condamné à une peine d'interdiction du territoire français, est éloigné d'office du territoire alors que la durée fixée par la décision de condamnation n'a pas commencé à courir, cette durée court à compter de la date de son éloignement effectif. L'autorité ayant procédé à l'éloignement informe sans délai le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la peine d'interdiction du territoire français. Dans les autres cas, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger est effectivement sorti pour la première fois du territoire français en exécution de cette décision ou à la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire si l'étranger n'était pas, à cette date, présent sur le territoire. L'étranger justifie par tous moyens de sa situation auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire qui a prononcé la peine. Lorsque la date de sortie effective ne peut être établie par d'autres moyens et que l'étranger justifie s'être présenté en personne aux autorités consulaires françaises du pays dans lequel il se trouve, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger s'est ainsi présenté à ces autorités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
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Sous-section 9 : De la peine de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels
Sous-section 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale.

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Article R131-52

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Article R131-53

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Chapitre II : Du régime des peines

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

Sous-section 1
Sous-section 2
Sous-section 3
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article R132-45

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45 , les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu au 15° de l'article 132-45, les dispositions de l'article R. 131-11-1 sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 18° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 qui régissent le stage de citoyenneté sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévu au 20° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 sont applicables. Lorsque le stage n'a pas été organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son accomplissement donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service en avise le juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2017
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 19 février 2017
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 15 décembre 2016
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Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

Section 2 : De la grâce

Article R133-2

Version en vigueur depuis le 14 février 1995

Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 février 1995

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