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Titre Ier : De la loi pénale

Code pénal · 25 articles

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Chapitre Ier : Des principes généraux

Article 111-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 111-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 111-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 112-2

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action pénale et à la prescription des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 mars 2004
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Article 112-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 112-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace

Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

Article 113-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 113-2-1

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Article 113-3

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 19 mai 2011
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Article 113-4

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 19 mai 2011
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Article 113-5

Version en vigueur depuis le 1 août 2020

La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l' article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2020
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 août 2020
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Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République

Article 113-6

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l' article L. 6212-1 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 décembre 2009
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Article 113-7

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 113-8-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8 , la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique, soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé. La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Article 113-9

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 113-10

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5 , 442-15 , 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 décembre 2001
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Article 113-11

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Sous réserve des dispositions de l'article 113-9 , la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord : 1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ; 2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ; 3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République. Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 19 mai 2011
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Article 113-13

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2012

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2012

Article 113-14

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 , la loi pénale française est applicable en toutes circonstances aux infractions suivantes commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, lorsqu'elles portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux : 1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1ère du chapitre III du titre Ier du livre III ; 2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1ère du chapitre IV du titre Ier du livre III ; 3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus aux articles 432-15 et 433-4 ; 4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11 et 433-1 , ainsi que, sans préjudice de l'article 435-11-2 , aux articles 435-1 et 435-3 ; 5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l' article 414-2 du code des douanes ; 6° Délits de blanchiment prévus à la section 1ère du chapitre IV du titre II du livre III des délits mentionnés au présent article. Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux 1° à 6° commise à l'étranger et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa du présent article, les conditions prévues à l'article 113-5 ne sont pas applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 1 janvier 2029
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