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Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

Code pénal · 1 article

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article 461-18

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 août 2010

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Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre — Code pénal — Lexorizon