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TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national

Code du service national · 37 articles

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Chapitre Ier : Principes.

Article L111-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée de mobilisation et l'appel sous les drapeaux. Il comprend aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat. La journée de mobilisation a pour objet d'améliorer la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 10 septembre 2021 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 10 septembre 2021
  4. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 juillet 2010
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Article L111-2-1

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

Nul ne peut assurer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit dans les cas et conditions prévus à l' article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles . Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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  1. Version en vigueur du 10 septembre 2021 au 19 août 2026

Chapitre II : Champ d'application.

Article L112-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999. Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
  2. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 juillet 2010
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Article L112-2

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Article L112-4

Abrogé

Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 19 avril 2006

Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire. Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.

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  1. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 19 avril 2006

Article L112-5

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Chapitre III : Le recensement.

Article L113-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

A l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral . A ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées. L'administration leur remet une attestation de recensement.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 19 août 2026
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Article L113-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée de mobilisation. Elles sont alors convoquées par l'administration dans un délai de six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 septembre 1998 au 1 juillet 2010
  4. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 septembre 1998
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Article L113-5

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Article L113-6

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national, qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l' article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et obtenir d'elles, sans qu'elle puisse se voir opposer le secret professionnel, notamment le secret mentionné à l' article L. 103 du livre des procédures fiscales , toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d'application de l'article L. 113-7 du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2, l'administration chargée du service national peut, avec l'accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l' article L. 6323-8 du code du travail . Dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des régimes de défense prévus aux titres Ier à V et VII du livre Ier et aux titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du code de la défense , les agents de l'administration chargée du service national sont, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, destinataires des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 19 août 2026
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Chapitre IV : L'enseignement de la défense et la journée de mobilisation.

Article L114-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

En complément de cet enseignement, est organisée pour tous les Français la journée de mobilisation à laquelle ils sont tenus de participer. La journée de mobilisation a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Elle dure une journée. Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré, sous réserve de la réalisation des obligations prévues à l' article L. 114-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 30 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 juillet 2010
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Article L114-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles. A cette occasion, ils remplissent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense . Par dérogation au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé. Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 novembre 2021
  4. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 30 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 28 janvier 2016
  6. Version en vigueur du 9 juillet 2011 au 30 juillet 2015
  7. Version en vigueur du 18 juin 2011 au 9 juillet 2011
  8. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 18 juin 2011
  9. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 1 juillet 2010
  10. Version en vigueur du 7 août 2004 au 17 août 2004
  11. Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 19 avril 2006
  12. Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 7 août 2004
  13. Version en vigueur du 15 mars 2000 au 18 janvier 2002
  14. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 15 mars 2000
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Article L114-5

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 juillet 2010
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Article L114-6

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à la journée de mobilisation doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 juillet 2010
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Article L114-8

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à la journée de mobilisation aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence. La liste des journées de mobilisation organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 15 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 14 mai 2005 au 1 juillet 2010
  5. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 14 mai 2005
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Article L114-10

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Les Français participant à la journée de mobilisation ont la qualité d'appelés du service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de la journée de mobilisation peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun. Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 30 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 juillet 2010
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Article L114-12

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger la journée de mobilisation par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 1 juillet 2010
  4. Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 19 avril 2006
  5. Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 23 octobre 1999
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Chapitre V : La préparation militaire.

Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Article L115-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 15 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 19 avril 2006
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Article L115-2

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
  2. Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 19 avril 2006
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Chapitre VI : Les cadets de la défense

Article L116-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

I.-A compter de la promulgation de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme des cadets de la défense. II.-Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée. III.-Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d'instruction correspondante. IV.-Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l'éducation nationale, ainsi que la pratique d'activités culturelles et sportives. V.-Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. VI.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Chapitre VII : Favoriser la cohérence des parcours des plus jeunes

Article L117-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Dans chaque région académique, il est institué un référent régional des classes de défense et de sécurité globale. Placé auprès du recteur académique et exerçant ses missions en lien avec l'autorité militaire territoriale compétente, le référent régional des classes de défense et de sécurité globale est chargé : 1° De coordonner le développement des classes de défense et de sécurité globale dans les établissements scolaires du second degré et d'assurer leur continuité pédagogique ; 2° D'assurer le suivi et la cohérence des partenariats entre les établissements scolaires, les unités militaires, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ; 3° D'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des projets pédagogiques liés à l'esprit de défense, à la citoyenneté et à la résilience nationale et de veiller à leur bon déroulement ; 4° De favoriser l'égal accès des territoires, notamment ruraux et ultramarins, aux dispositifs de classes de défense et de sécurité globale ; 5° De contribuer à la diffusion de la culture de la citoyenneté, de la défense et de la sécurité nationale auprès de la jeunesse. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Article L117-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Les services de l'Etat compétents en matière d'éducation nationale, de défense et de sécurité nationale publient tous les deux ans un bilan des classes de défense et de sécurité globale. Ce bilan présente notamment : 1° Le nombre de classes de défense et de sécurité globale créées et actives ; 2° Leur répartition territoriale ; 3° Les partenariats conclus avec les armées, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ; 4° Les actions pédagogiques menées dans le cadre de ces dispositifs ; 5° Les perspectives de développement et les éventuelles difficultés rencontrées.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Article L117-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

I. - Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : "Dans chaque région académique" sont remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna" ; 2° Les mots : "référent régional" sont remplacés par les mots : "référent territorial" ; 3° Les mots : "recteur académique" sont remplacés par le mot : "vice-recteur" ; 4° Les mots : "services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "services d'incendie et de secours". II. - Pour l'application du présent chapitre en Polynésie française : 1° Les mots : "Dans chaque région académique" sont remplacés par les mots : "En Polynésie française" ; 2° Les mots : "référent régional" sont remplacés par les mots : "référent territorial" ; 3° Les mots : "recteur académique" sont remplacés par le mot : "vice-recteur" ; 4° Les mots : "services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "services d'incendie et de secours". III. - Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : "Dans chaque région académique" sont remplacés par les mots : "En Nouvelle-Calédonie" ; 2° Les mots : "référent régional" sont remplacés par les mots : "référent territorial" ; 3° Les mots : "recteur académique" sont remplacés par le mot : "vice-recteur" ; 4° Les mots : "services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "services d'incendie et de secours".

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026

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