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État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L2

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite prévues au présent code les Français qui remplissent les conditions exigées par les textes définissant la profession de marin.

Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.

Article L3

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

La caisse de retraite sert aux marins français : 1° Des pensions d'ancienneté ; 2° Des pensions proportionnelles ; 3° Des pensions spéciales.

Article L4

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services. Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge. L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons du marin. En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue jusqu'à la cessation de ces services.

Article L5

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Article L6

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation. La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Article L7

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 1 décembre 2010

Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.

Article L8

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 1 décembre 2010

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L9

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins. Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.

Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.

Article L10

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension. Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.

Article L11

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 6 décembre 2014

Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après : 1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire. La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés. Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés. 2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non. 3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.

Article L12

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 1 décembre 2010

Entrent également en compte pour la pension : 1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ; 2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ; 3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ; 4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ; 5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ; 6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat : Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ansde navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ; 7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ; 8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ; 9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail (1) ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ; 10° Le temps pendant lequel : -un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ; -un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ; 11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ; 12° Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels. La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.

Article L13

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés. Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).

Chapitre III : Détermination du montant des pensions.

Article L14

Abrogé

Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 1 décembre 2010

Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42. Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.

Article L15

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.

Article L16

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités. Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.

Article L17

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.

Article L18

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 1 décembre 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 24, les veuves de marins ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs. Toutefois, la veuve est dispensée de la condition d'âge s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin et elle conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants. Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes. Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en application de l'article L. 26, s'il était vivant. La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.

Article L18-1

Abrogé

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 1 décembre 2010

Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21. La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.

Article L19

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18. Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.

Article L20

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 1 décembre 2010

La femme séparée de corps et la femme divorcée ont droit à la pension de veuve. La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuve ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes, sauf réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension. Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle prévue à l'article L. 23.

Article L21

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 1 décembre 2010

Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à l'article L. 3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la concession de la pension de celui-ci. Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci. Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire.

Article L22

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 1 décembre 2010

La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues à l'article L. 18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension. La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

Article L23

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18. Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur. Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.

Article L24

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 6 décembre 2014

Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions : - soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ; - soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.

Article L25

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.

Chapitre IV : Prestations familiales.

Article L26

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L. 6, ayant des enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par les dispositions régissant ces prestations. Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 18.

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article L27

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 1 décembre 2010

Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

Article L28

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : 1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ; 2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ; 3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle. Lorsqu'un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.

Article L29

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Lorsqu'un marin est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d'un an, sa femme et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du mari ou du père.

Article L30

Abrogé

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 décembre 2010

Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles. Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil. Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.

Article L31

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les retraités de la caisse de retraite des marins sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les titulaires de pensions proportionnelles, attribuées au titre de certaines catégories déterminées par application du deuxième alinéa de l'article L. 42 peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.

Article L32

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières, prestations et pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins que dans les conditions et limites fixées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

Article L33

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

L'allocation annuelle prévue en faveur des veuves non pensionnées, par l'article L. 23, peut par exception se cumuler avec une pension militaire du Code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le marin du chef duquel la veuve a droit à l'allocation est mort à l'ennemi ou est décédé des suites de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi.

Article L34

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Ceux qui, par des fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient irrégulièrement cumulé un traitement avec une pension, ou obtenu plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnés. Ils seront, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

Article L35

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Article L36

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.

Article L37

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 1 décembre 2010

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes : - à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.

Article L38

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010

Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Titre Ier : Pensions de retraite des marins. — Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance — Lexorizon