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Livre III : Réparation des risques sociaux

Code de la mutualité · 17 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Titre Ier : Règles générales

Chapitre unique

Article L311-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 janvier 1994

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles.

Article L311-2

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 avril 2001

Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations. Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties. Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance. Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1. Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.

Article L311-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles ne peuvent comporter que des clauses conformes aux dispositions du présent code, aux statuts de la mutuelle et, le cas échéant, aux règlements de ses caisses autonomes mutualistes. Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle. Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.

Article L311-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle gérant des opérations de prévoyance collective constitue une commission chargée de suivre ces opérations, cette commission, qui peut comprendre des membres non administrateurs, doit être composée, au moins pour moitié, de membres participants.

Article L311-5

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les allocations, pensions et rentes versées par les mutuelles à leurs adhérents sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les rémunérations régies par le code du travail. Toutefois, elles le sont dans la proportion de 50 p. 100, au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation. Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.

Article L311-6

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 janvier 1994

Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.

Article L311-7

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 janvier 1994

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ; 2° La composition du conseil d'administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; 3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ; 4° Les règles de gestion administrative et financière ; 5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie.

Article L311-8

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 janvier 1994

La commission de contrôle instituée par l'article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6.

Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes

Chapitre unique

Article L321-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

La couverture des risques vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès ainsi que le service de prestations au-delà d'un an ne peuvent être assurés que par une caisse autonome mutualiste ou par la caisse nationale de prévoyance. Néanmoins, les mutuelles peuvent accessoirement attribuer, dans ces domaines, des allocations annuelles à leurs membres et leur garantir des capitaux décès ou des indemnités journalières dans des conditions d'effectif, de durée et d'équilibre technique fixées par décret.

Article L321-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat établit les règlements types des caisses autonomes mutualistes et détermine les dispositions de ces règlements qui ont un caractère obligatoire. Aucune caisse autonome mutualiste ne peut fonctionner avant que son règlement, adopté par l'assemblée générale de la mutuelle fondatrice, n'ait été approuvé par l'autorité administrative. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 sont applicables à l'approbation des modifications du règlement.

Article L321-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les caisses autonomes mutualistes n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice. Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée dont les règles sont fixées par arrêté ministériel. Le conseil d'administration de la mutuelle peut constituer un comité de gestion technique composé de membres de la mutuelle, dont une moitié au moins d'administrateurs, pour l'assister dans la gestion de chaque caisse autonome. Il peut, à cet effet, lui donner des délégations de compétence.

Article L321-4

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou d'organismes pratiquant la réassurance.

Article L321-5

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté. Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.

Article L321-6

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat précise le champ des risques mentionnés à l'article L. 321-1 et les modalités de leur gestion par une caisse autonome.

Article L321-7

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.

Article L321-8

Abrogé

Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 22 avril 2001

La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave, ou si les recettes cessent d'être suffisantes pour couvrir les dépenses ou répondre aux engagements, retirer l'approbation du règlement. La décision qui prononce ce retrait détermine les conditions de liquidation de la caisse ou de prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste ou, à défaut, par la caisse nationale de prévoyance, ainsi que, le cas échéant, les conditions du transfert de l'actif et du passif à cette autre caisse ou à la caisse nationale de prévoyance.

Article L321-9

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 22 avril 2001

Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit : 1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ; 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que de leurs veuves, orphelins et ascendants ; 3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ; 4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ; 5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ; 6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. 7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 110 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.

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