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Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article D554-8

Version en vigueur depuis le 29 mai 2023

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée : 1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1 , les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ” ; 2° A l'article D. 472-5-3 : a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ 1° Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ” d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ 5° Un représentant des usagers nommé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ; e) Le treizième alinéa est supprimé.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 mai 2023

Article R554-7

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 29 mai 2023 au 1 janvier 2028

Dans les îles Wallis et Futuna : 1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ; 2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ; 3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ; 4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
  2. Version en vigueur du 29 mai 2023 au 1 janvier 2028

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