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Titre V : Aide personnalisée au logement

Code de la construction et de l'habitation · 44 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Aide personnalisée.

Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.

Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.

SOUS-SECTION IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement.

Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.

Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.

Sous-section 3 : Conditions particulières.

Sous-section 3 : Conditions particulières.

Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.

Article R351-19-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1988 au 1 avril 1997

Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.

Article R351-21-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1988 au 1 avril 1997

La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

PARAGRAPHE I : Dispositions relatives aux locataires.
PARAGRAPHE II : Dispositions relatives aux propriétaires.
PARAGRAPHE III : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
Article R351-22-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1997 au 1 janvier 2002

Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche.

Sous-section 5 : Prime de déménagement.

Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.

Sous-section 7 : Dispositions diverses.

SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
SECTION IV : Dispositions particulières aux logements-foyers
SOUS-SECTION I : Conditions d'assimilation des logements-foyers au logements à usage locatif.
SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.

Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Section 1 : Aide personnalisée

Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.

Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.

Sous-section 3 : Conditions particulières.

Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.

Sous-section 5 : Prime de déménagement.

Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.

Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Section 2 : Fonds national de l'habitation.

Sous-section 1 : Organisation.

Sous-section 2 : Attributions.

Sous-section 3 : Dispositions financières.

Section 2 : Fonds national de l'habitation.

Sous-section 2 : Attributions.

Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement.

Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.

Article R351-53

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 7 mai 1995

La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé. Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Section 3 : Section départementale des aides publiques au logement.

Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.

Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers

Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.

Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.

Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.

SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.

Sous-section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.

Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.

Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.

Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.

Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.

Article R353-13

Abrogé

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999

Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

Article R353-14

Abrogé

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

Article R353-15

Abrogé

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999

Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

Article R353-23

Abrogé

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999

Les conventions fixent les conditions de leur révision.

Article R353-24

Abrogé

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999

Les conventions fixent les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

Article R353-25

Abrogé

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999

La publication se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.

Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales.

Article R353-5

Transféré

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 septembre 2019

La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 , à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge de l'organisme.

Article R353-9

Transféré

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 septembre 2019

Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales.

Article R353-20

Transféré

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 septembre 2019

Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 , le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).

Article R353-34

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 28 décembre 2004

Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet. Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

Article R353-74

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions. Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

Article R353-75

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

Article R353-76

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail. Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels. Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble. Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

Article R353-77

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement. Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire. Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

Article R353-78

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux. Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Article R353-79

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est étalbi dans les mêmes conditions.

Article R353-80

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

Article R353-81

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Article R353-82

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

Article R353-83

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Article R353-84

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention.

Article R353-85

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

Article R353-86

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

Article R353-87

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6. Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

Article R353-88

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 octobre 1999

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).

Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).

Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).

Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).

Article R353-104

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

Article R353-105

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement. Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire. Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

Article R353-106

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux. Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Article R353-107

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

Article R353-108

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Article R353-109

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

Article R353-110

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

Article R353-111

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux. Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

Article R353-112

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

Article R353-113

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

Article R353-114

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

Article R353-115

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

Article R353-116

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

Article R353-117

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6. Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

Article R353-118

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 mai 1997

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°).

Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)

Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales.

Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.

Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).

Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physique s bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).

Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.

Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques

Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.

Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.

Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.

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