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Livre IV : Habitations à loyer modéré.

Code de la construction et de l'habitation · 18 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.

Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré.

Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.

Article R*421-26
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 27 décembre 1987

Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération. Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur. Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées.

Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré

Sous-section 1 : Création et gestion.
Article R421-65
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 septembre 1988

La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement. Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré. Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.

Article R421-66
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 septembre 1988

Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.

Sous-section 1 : Création et gestion.
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
Article R*421-68
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 16 octobre 1981

Par dérogation à l'article R. 421-54, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne est composé de vingt-quatre membres, à savoir : 1. Sept membres élus par les conseils généraux, à raison de un par département et un membre élu par le conseil de Paris ; 2. Deux membres désignés par les institutions ci-après existant dans la région : un membre par les conseils d'administration des caisses d'épargne et un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; 3. Douze membres nommés par les préfets, à raison de deux membres pour la ville de Paris et pour chacun des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine et d'un membre pour chacun des départements du Val-d'Oise, de l'Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne ; 4. Deux membres élus par les locataires.

Article R*421-69
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 juin 1983

Par dérogation à l'article R. 421-55, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'oise et des Yvelines est composé de vingt membres, à savoir : 1. Six membres élus par les conseils généraux, à raison de deux par département ; 2. Deux membres élus par les institutions ci-après existant dans les trois départements susmentionnés : Un par les conseils d'administration des caisses d'épargne ; Un par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département des Yvelines et de trois pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise choisis parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, du logement et en matière sociale et culturelle ; 4. Deux membres élus par les locataires.

Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Statuts.

Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.

Article R*421-74
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 juin 1983

La compétence territoriale des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue aux départements limitrophes du département où se trouve leur siège social. La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue à l'ensemble du territoire du département où se trouve leur siège social. Toutefois, les opérations prévues aux 1. et 3. de l'article R. 421-73 ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région d'Ile-de-France faisant l'objet des articles R. 421-67 à R. 421-72.

Article R*421-75
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 juin 1983

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après : - avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ; - être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ; - avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.

Article R*421-79
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 1983 au 16 mars 1986

Le conseil d'administration de l'office peut allouer au président une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.

Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré - Comptabilité.

Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré

Dispositions financières et comptables

Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

Titre III : Dispositions financières.

Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Modalités d'octroi des prêts pour les opérations effectuées en application des articles L. 411-1 et R. 411-1.
Article R*431-39
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions. Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3. Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.

Article R*431-40
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie. La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.

Article R*431-41
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5. Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.

Article R*431-42
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent. Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable.

Article R*431-43
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré". Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.

Article R*431-44
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts. Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours. Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente.

Article R*431-45
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.

Sous-section 3 : Prêts pour les opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°).
Article R*431-46
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.

Article R*431-47
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2. Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.

Article R*431-48
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les articles R. 431-41 à R. 431-43 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article L. 351-2 (1./ et 3/).

Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.

Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré.

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

Conditions d'attribution des logements

Plafond des ressources

Attribution des logements.

Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements plafond des ressources - Indemnité d'occupation

Section 1 : Attribution des logements.

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