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Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).

Code de la construction et de l'habitation · 13 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article D353-166

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article D. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

Article D353-167

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

Article D353-168

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article D. 331-20.

Article D353-169

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention. Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

Article D353-170

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

Article D353-171

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

Article D353-172

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

Article D353-173

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

Article D353-174

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

Article D353-175

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

Article D353-176

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

Article D353-177

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

Article D353-178

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.

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Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°). — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon