Version en vigueur depuis le 29 juin 2026
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux visées au 3° de l'article L. 822-2 s'entendent uniquement de celles versées au titre du premier alinéa de l' article D. 821-1 du code de l'éducation , à l'exclusion des autres aides versées, le cas échéant, par l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes internationaux dans le cadre d'un accord de coopération.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2026
Pour l'application du 3° de l'article L. 822-2, sont réputés remplir la condition d'éligibilité à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : - les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation définis respectivement aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail ; - les étudiants exerçant une activité professionnelle.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.