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Partie législative

Code de la route · 342 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre 1er : Dispositions générales

Titre 1er : Définitions.

Article L110-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ; 2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article L110-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits : " Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont : 1° Les autoroutes ; 2° Les routes nationales. Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. " " Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. " “ Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques. ” " Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. " " Art. L. 131-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. " " Art. L. 141-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. " " Art. L. 151-1.-Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. " " Art. L. 161-1.-Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. "

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 17 août 2004 au 8 mai 2010
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 17 août 2004
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Article L110-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 17 août 2004
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Titre 2 : Responsabilité

Chapitre 1er : Responsabilité pénale.

Article L121-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L121-2

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 , le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 février 2020
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 12 février 2020
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 15 décembre 2011
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L121-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 , le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 , au représentant légal de cette personne morale. Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 31 décembre 2016
  4. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 décembre 2011
  5. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011
  6. Version en vigueur du 1 avril 2005 au 14 mai 2009
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2005
  8. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 janvier 2005
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L121-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2010

Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée au comptable public compétent ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 mai 2010
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Article L121-4-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029

Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une infraction mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale , le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale. Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci. La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article. Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 20 novembre 2016
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Article L121-5
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029

Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale . Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7 , L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 25 mars 2019
  4. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011
  5. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 14 juillet 2010
  6. Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 14 mai 2009
  7. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 22 décembre 2007
  8. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 10 mars 2004
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Article L121-6

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 10 avril 2021 au 31 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 10 avril 2021
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Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Article L122-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits : " Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. " " Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. " " Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. " " Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. " " Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. " " Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 3 : Responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite

Article L123-1

Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule. Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 sont à nouveau applicables : 1° Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ; 2° En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l'article L. 319-3 ; 3° Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Article L123-2

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , 221-19 et 221-20 du même code lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code. Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1 , lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende encourue.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 16 avril 2021 au 11 juillet 2025
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Article L123-3
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 16 avril 2021 au 1 janvier 2029

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 60-1 , 60-2 , 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, ont accès aux données du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite : 1° Les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement de la police nationale mentionnés aux articles L. 130-1 et L. 130-3 du présent code, lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ; 2° Les agents compétents pour constater les contraventions au présent code en application de l'article L. 130-4 , à l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs ; 3° Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-3, en cas de constatation d'une des contraventions mentionnées à cet article. II.-Pour les fins précisées au I, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit l'intégrité des données mentionnées au premier alinéa ainsi que leur accès. Dans le cas où le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur de celui-ci, les modalités de cet accès et de conservation des données, dont la durée ne peut dépasser six ans à compter de la date de l'accident dans le cas prévu au 1° du I, ou un an à compter de la date des faits dans les autres cas, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 16 avril 2021 au 1 janvier 2029

Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.

Article L130-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2029

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2029

Article L130-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2029

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules. Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2029

Article L130-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 janvier 2029

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1 . Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions. Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 juillet 2005
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2005
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Article L130-4

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : 1° Les personnels de l'Office national des forêts ; 2° Les gardes champêtres des communes ; 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ; 4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet de l'un des départements traversés par le réseau confié à l'exploitant qui les emploie ; 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l' article L. 116-2 du code de la voirie routière ; 10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ; 11° Les agents de police judiciaire adjoints ; 12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ; 13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public ; 14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l' article L. 328-4 du code de l'urbanisme ; 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 8 août 2015 au 28 décembre 2017
  5. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 8 août 2015
  6. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 14 juillet 2010
  7. Version en vigueur du 4 janvier 2002 au 1 septembre 2007
  8. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 4 janvier 2002
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Article L130-6

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les infractions prévues aux articles L. 233-2 , L. 317-1 à L. 317-4-1 , L. 318-3 , L. 324-2 , L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 30 mai 2013 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 30 mai 2013
  4. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 6 janvier 2006
  5. Version en vigueur du 4 janvier 2002 au 13 juin 2002
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 4 janvier 2002
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Article L130-7

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l'ensemble du réseau confié à cet exploitant.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 25 mars 2019
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 septembre 2007
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Article L130-8

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 , L. 318-3 et L. 413-2 . A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 juillet 2016
  3. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 août 2015
  4. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011
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Article L130-9

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe. Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 février 2022
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 23 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 juin 2019 au 27 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 juin 2019
  5. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 31 décembre 2016
  6. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 16 mars 2011
  7. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 10 mars 2004
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Article L130-9-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

I.-Lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l' article L. 3132-1 du code des transports , ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.-A la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l'usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l' article L. 3132-1 du code des transports , et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d'identifier directement ou indirectement les personnes. III.-Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement. Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n'a pas été possible de s'assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale. Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l'objet d'un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l'identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l'exception du conducteur. Les données permettant l'identification du conducteur ne sont accessibles qu'au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d'immatriculation ou de l'une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l' article L. 121-2 du présent code , destinataire de l'avis d'amende forfaitaire, ou de l'officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu'aux personnes ainsi désignées. Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l'Etat, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer. IV.-La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l'usage d'une voie de circulation à certaines catégories d'usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l'établissement à son financement. V.-L'arrêté mentionné au IV précise les modalités d'information du public préalables à la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Article L130-9-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

I.-Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité ou désignés par le ministre chargé des transports. Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.-Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1 . Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Dès que la consultation de ce fichier a permis de s'assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites. Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale. Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 . Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l'objet d'un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l'identification des personnes physiques, à l'exception du conducteur. Les données permettant l'identification du conducteur ne sont accessibles qu'au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d'immatriculation ou de l'une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 , destinataire de l'avis d'amende forfaitaire, ou de l'officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu'aux personnes ainsi désignées. III.-La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d'information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière

Article L130-10

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

I. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article L130-11

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 24 novembre 2021 au 1 janvier 2029

I.-Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l'objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l'article 230-19 du même code à raison de la menace qu'ils constituent pour l'ordre ou la sécurité publics ou parce qu'ils font l'objet d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d'un tel établissement, il peut être interdit par l'autorité administrative à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. L'interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l'autorité compétente, tous les messages et indications qu'il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s'il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s'étendre au delà d'un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération. II.-L'interdiction mentionnée au I du présent article ne s'applique pas aux évènements ou circonstances prévus à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. III.-Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l'interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 24 novembre 2021 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 24 novembre 2021
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Article L130-12

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation : 1° De contrevenir à l'interdiction de diffusion mentionnée à l'article L. 130-11 dès lors qu'elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 130-11 ; 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L141-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 janvier 2029

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Départementales " par " territoriales " ; 2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ; 3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; 4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 septembre 2007
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Chapitre 2 : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Article L142-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ; 2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ; 3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 avril 2011
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 septembre 2007
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Article L142-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 17 novembre 2013

Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 17 novembre 2013
Article L142-4

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4 , les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 septembre 2007
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Article L142-4-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 janvier 2029

Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 14° ainsi rédigé : 14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 8 août 2015
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Article L142-5
Abrogé

Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011

Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 10 septembre 2002
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Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article L143-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de Article L. 121-6 La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière Article L. 130-9 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés. III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 18 décembre 2022 au 31 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 10 avril 2021 au 18 décembre 2022
  4. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 10 avril 2021
  5. Version en vigueur du 16 mai 2009 au 20 novembre 2016
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Article L143-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives : 1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ; 2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Livre 2 : Le conducteur

Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L211-1

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées au I de l' article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019
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Article L211-1 A

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

I.-Informé d'un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal commis à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, d'un examinateur mentionné à l' article L. 221-5 du présent code ou d'un examinateur auquel a recours l'organisateur agréé mentionné à l' article L. 221-6 , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l'auteur des faits de se présenter à l'examen théorique ou pratique du permis de conduire. La durée de l'interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d'outrage et six mois pour les faits de violence. II.-Quelle que soit sa durée, l'interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. L'interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département est considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. La durée de l'interdiction administrative s'impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire prononcée par le tribunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 23 juin 2023
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Article L211-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211-7 . Pour chaque catégorie de formation, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4 . Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d'apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l'apprentissage défini à l'article L. 211-6 renseignent ce même livret. Le livret d'apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l'établissement ou l'association mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l'accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, les informations contenues dans les livrets d'apprentissage numériques.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 août 2015 au 27 décembre 2019
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Article L211-3

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire. Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7 , pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L211-4

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l'épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 août 2015 au 27 décembre 2019
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Article L211-5

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger ou un véhicule du groupe lourd, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7. La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers ou des véhicules du groupe lourd.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 août 2015 au 27 décembre 2019
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Article L211-6

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5 , l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

Article L212-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative. II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ; III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2008 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 juin 2008
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Article L212-2

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ; 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 février 2015
  2. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 18 février 2015
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L212-3

Version en vigueur depuis le 7 mars 2009

Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1. Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L212-4

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1. II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2008 au 8 août 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 juin 2008
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article L213-1

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 . La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
  2. Version en vigueur du 18 février 2015 au 8 août 2015
  3. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 18 février 2015
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L213-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionnée à l'article L. 213-1 peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin d'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article L213-2

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce . Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 9 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 août 2015 au 27 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 19 mars 2014 au 8 août 2015
  5. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 19 mars 2014
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L213-2-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 juillet 2016
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Article L213-3

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 , s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ; 3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
  2. Version en vigueur du 7 janvier 2011 au 8 août 2015
  3. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 7 janvier 2011
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L213-4-1
Abrogé

Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 mai 2021

La répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d'enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen. La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l'inscription à une session d'examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 mai 2021
Article L213-5

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 . En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1. Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
  2. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 8 août 2015
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L213-6

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : 1° (Abrogé) ; 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ; 3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
  2. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 8 août 2015
  3. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 14 mai 2009
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mars 2009
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L213-7

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les fondations au sens de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2 , au 1° de l'article L. 213-3 et à l'article L. 213-4 sont remplies.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 7 mars 2009 au 3 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 mars 2009
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Article L213-9

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers. Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Titre 2 : Permis de conduire

Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.

Article L221-1

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur. Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 février 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 18 février 2015
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Article L221-1 A

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 , et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L221-2
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal . 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale , l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 30 septembre 2021
  4. Version en vigueur du 8 août 2015 au 20 novembre 2016
  5. Version en vigueur du 24 mars 2012 au 8 août 2015
  6. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 24 mars 2012
  7. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 16 mars 2011
  8. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 10 mars 2004
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mars 2003
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L221-2-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal. III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 30 septembre 2021
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Article L221-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

Les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours. Cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de conduire. Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Article L221-3-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par l'opérateur France Travail, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers. Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 23 juin 2023 au 1 janvier 2024
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Article L221-4

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ; 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd. Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L221-5

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours. Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 8 août 2015 au 27 décembre 2019
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Article L221-6

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite. Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L221-7

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L221-8

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L221-9

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

I.-En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8 , l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221-4 . II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-4. III.-En cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.

Chapitre 3 : Permis à points.

Article L223-1

Version en vigueur depuis le 30 mars 2018

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 , ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 2018
  2. Version en vigueur du 8 août 2015 au 30 mars 2018
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 8 août 2015
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 16 mars 2011
  5. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 31 décembre 2007
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L223-2

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L223-3

Version en vigueur depuis le 9 octobre 2015

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2 , de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 octobre 2015
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 9 octobre 2015
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L223-5

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal . 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 7 mars 2007
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L223-6

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1 , il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 7 mars 2007
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L223-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L223-8

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7 . Il fixe notamment : 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; 2° Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ; 3° Le barème de points affecté à ces contraventions ; 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; 5° Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L223-9
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale . II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b. III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 30 septembre 2021
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Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

Article L223-10

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

I.-Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. II.-La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 . Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 223-3 . Il est porté à la connaissance de l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3. En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l'intéressé se voit notifier par l'autorité administrative l'interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Au terme de cette durée, l'intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I. III.-Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l'interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l'article L. 223-5 . L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 . IV.-Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l'article L. 223-6 . Il peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-6. V.-Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 . VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017
Article L223-11

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 , le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d'un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d'obtention du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.

Article L224-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 , si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 4° bis S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 237-1 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ; 9° En cas d'infraction prévue aux articles L. 236-1 et L. 236-2 . II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° à 9° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2022
  5. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 27 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  7. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 13 juin 2003
  8. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 novembre 2001
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Article L224-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l'article L. 237-1. I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ; 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d'une infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2 . II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2022
  5. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 27 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 2 juillet 2004 au 16 mars 2011
  7. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 2 juillet 2004
  8. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 13 juin 2003
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 novembre 2001
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Article L224-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Dans les cas prévus au I de l'article L. 224-2 , le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  4. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 novembre 2001
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Article L224-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L224-5
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 6 janvier 2006

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 6 janvier 2006
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L224-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L224-7

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l' article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 du présent code et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 . En cas d'infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2 , le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L224-8

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

La durée de la suspension ou de l'interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1 , de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 27 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 10 décembre 2004
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L224-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L224-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L224-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L224-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L224-14

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 11 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L224-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003

La durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le présent code ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction est commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse. En cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
Article L224-16

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L224-17

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1 , de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L224-18

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Article L225-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 ; 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. II.-Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 18 novembre 2017 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 18 novembre 2017
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Article L225-2

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

I.-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II.-Le délai prévu au I du présent article court : 1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; 2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ; 3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. III.-Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. IV.-En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. V.-Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1. VI.-Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L225-3

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration .

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 18 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 7 juin 2005 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 juin 2005
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Article L225-4

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2016 au 18 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 16 avril 2016
  4. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 23 mars 2016
  5. Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 16 mars 2011
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 juillet 2008
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Article L225-5

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l' article L. 223-10 , à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ; 5° quater Aux fonctionnaires ou aux agents de l'Etat chargés de l'instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18 , 495-19 , 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l' article L. 6323-8 du code du travail . Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l' article L. 225-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 23 juin 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 18 novembre 2017 au 23 juin 2023
  4. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 18 novembre 2017
  5. Version en vigueur du 30 mai 2013 au 23 mars 2016
  6. Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 30 mai 2013
  7. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 10 décembre 2009
  8. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 13 juin 2003
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 mars 2003
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Article L225-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1 , l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L225-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale. Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 juin 2019
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Article L225-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Titre 3 : Comportement du conducteur

Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.

Article L231-1

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits : " Art. 434-10 -Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 , les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1. " " Art. 434-45 -Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. "

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 11 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L231-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.

Article L232-1

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Les dispositions relatives à l'homicide involontaire et à l'homicide routier commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-6-1 , 221-8 , 221-18 et 221-21 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 11 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 24 mars 2020
  4. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 28 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 mars 2012
  6. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L232-2

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21 , 222-19-1 , 222-20-1 et 222-44 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 avril 2023 au 11 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 avril 2023
  4. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 24 mars 2020
  5. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 5 juin 2016
  6. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 28 janvier 2016
  7. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 mars 2012
  8. Version en vigueur du 6 août 2008 au 19 mai 2011
  9. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 6 août 2008
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Article L232-3

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1 , 221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 11 juillet 2025
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Article L232-4

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

En cas d'homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que l'état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen visant à déterminer l'aptitude à la conduite du conducteur, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l'accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l'état de santé du conducteur le permet. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale. Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu'à la réalisation de l'examen prévu au premier alinéa. L'article L. 224-4 est applicable. Le médecin ayant réalisé l'examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l'Etat dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l'aptitude à la conduite de celui-ci. Si l'avis médical conclut à l'inaptitude à la conduite, le représentant de l'Etat peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 . Le fait de ne pas se soumettre à l'examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 224-16 . Le fait pour toute personne, malgré la notification de la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce permis est nécessaire est puni des peines prévues à l'article L. 224-16.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.

Article L233-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal , les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule. III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ; 5° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 . V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 26 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 30 septembre 2021
  5. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 2 mars 2017
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2002
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L233-1-1

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 3° (Abrogé) ; 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 26 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 2 mars 2017
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Article L233-1-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 26 janvier 2022
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Article L233-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2002
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.

Article L234-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-(Abrogé). III.-Dans le cas prévu au I du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2002
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L234-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I.-Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 30 septembre 2021
  5. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 27 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2002
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Article L234-3

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 mai 2021
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 28 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 mars 2011
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Article L234-4
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 27 mai 2021 au 1 janvier 2029

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 mai 2021
  4. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 25 mars 2019
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 novembre 2001
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Article L234-5

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 25 mars 2019
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Article L234-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L234-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L234-8

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 8° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 30 septembre 2021
  4. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2002
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L234-9

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 mai 2021
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 25 mars 2019
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 mars 2011
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Article L234-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003

Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L234-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003

Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
Article L234-12

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. II. (Paragraphe abrogé). III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l' article 434-41 du code pénal .

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L234-13

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 , commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Article L234-15

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules. Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Article L234-16

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

I. ― Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 , du 8° du II de l'article L. 234-8 ou de l'article L. 234-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs . III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 27 décembre 2019
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Article L234-17

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Article L234-18
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5 , le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 5 juin 2016
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Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article L235-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Par dérogation à l'article L. 223-2 , le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 30 septembre 2021
  5. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 28 janvier 2016
  7. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 7 mars 2007
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 4 février 2003
  9. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 1 janvier 2002
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 novembre 2001
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Article L235-2
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire. Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale , il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 25 mars 2019
  4. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 28 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  6. Version en vigueur du 4 février 2003 au 13 juin 2003
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Article L235-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 30 septembre 2021
  4. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 27 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 7 mars 2007
  6. Version en vigueur du 4 février 2003 au 13 juin 2003
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Article L235-4

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal , de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal . II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 4 février 2003 au 16 mars 2011
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Article L235-5
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 , le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 5 juin 2016
  4. Version en vigueur du 4 février 2003 au 13 juin 2003
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Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

Article L236-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il peut être procédé à l'enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation dans les conditions prévues à l'article L. 325-1-1 . L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. II. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. III. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu. IV. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 6 août 2018 au 20 août 2026
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Article L236-2

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait : 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ; 2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ; 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Article L236-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire : 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi, dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 26 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 6 août 2018 au 30 septembre 2021
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Chapitre 7 : Conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance

Article L237-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait de conduire un véhicule : 1° En état d'ivresse manifeste ; 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article est applicable à l'accompagnateur d'un élève conducteur. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende lorsque l'infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°. II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 . III. - Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Article L237-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ; 2° Celles prévues au II de l'article L. 235-1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. La confiscation prévue au 8° du I de l'article L. 234-2 ou du II de l'article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Article L237-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'infraction prévue à l' article L. 237-1 du présent code encourt également : 1° Lorsque l'infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 234-12 ; 2° Lorsque l'infraction relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L241-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Pour l'application du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "collectivité territoriale".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Article L242-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "Préfet" par "représentant de l'Etat" ; 2° "Département" par "collectivité départementale".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Article L243-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : "Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II. - Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2." "Art. L. 234-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine." "Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa." "Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage, ou de l'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang." "Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé." "Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique." "Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6." "Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal." "Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 11 juillet 2025
  5. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 30 septembre 2021
  6. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 mai 2021
  7. Version en vigueur du 8 avril 2017 au 25 mars 2019
  8. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 8 avril 2017
  9. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 2 mars 2017
  10. Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 16 mars 2011
  11. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 3 juillet 2008
  12. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  13. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L243-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2 , le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1 , le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 , le I de l'article L. 233-1-2 , le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2 , les articles L. 234-16 et L. 234-17 , le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1 , l'article L. 235-2 , le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 231-2, L. 233-2, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 233-1-1 et L. 233-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. L'article L. 233-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021
  6. Version en vigueur du 8 avril 2017 au 25 mars 2019
  7. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 8 avril 2017
  8. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 2 mars 2017
  9. Version en vigueur du 19 juin 2004 au 16 mars 2011
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Article L243-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”. L'article L. 236-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. L'article L. 236-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 6 août 2018 au 30 septembre 2021
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Article L243-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Le II est ainsi rédigé : “II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ; 3° Le III est abrogé. II. - L'article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction résultant de l'article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ; “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.” III. - L'article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-3. - Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.” IV. - L'article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-4. - Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.”

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.

Article L244-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante : " Art. L. 234-1 . - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II. - Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. " Art. L. 234-2 . - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; " 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. " Art. L. 234-3 . - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. " " Art. L. 234-4 . - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. " Art. L. 234-5 . - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. " " Art. L. 234-6 . - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. " " Art. L. 234-7 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. " " Art. L. 234-8 . - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " “ Art. L. 234-9.-Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. "

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 30 septembre 2021
  5. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 mai 2021
  6. Version en vigueur du 8 avril 2017 au 25 mars 2019
  7. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 8 avril 2017
  8. Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 16 mars 2011
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 juillet 2008
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L244-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2 , le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I de l'article L. 233-1-2, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2 , les articles L. 234-16 et L. 234-17 , le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2 , le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. Les articles L. 231-2, L. 233-2, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 233-1-1 et L. 233-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. L'article L. 233-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021
  6. Version en vigueur du 8 avril 2017 au 25 mars 2019
  7. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 8 avril 2017
  8. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 2 mars 2017
  9. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
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Article L244-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”. L'article L. 236-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. L'article L. 236-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 6 août 2018 au 30 septembre 2021
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Article L244-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Le II est ainsi rédigé : “II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ; 3° Le III est abrogé. II. - L'article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction résultant de l'article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ; “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.” III. - L'article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-3. - Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.” IV. - L'article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-4. - Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.”

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article L245-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : " Art. L. 234-1 . - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. " Art. L. 234-2 .-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; " 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. " Art. L. 234-3 .-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. " " Art. L. 234-4 .-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. " Art. L. 234-5 .-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. " Art. L. 234-6 .-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. " " Art. L. 234-7 .-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. " " Art. L. 234-8 .-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " “ Art. L. 234-9.-Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. "

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 11 juillet 2025
  4. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 30 septembre 2021
  5. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 mai 2021
  6. Version en vigueur du 8 avril 2017 au 25 mars 2019
  7. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 8 avril 2017
  8. Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 16 mars 2011
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 juillet 2008
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L245-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2 , le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1 , le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 , le I de l'article L. 233-1-2 le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2 , les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1 , l'article L. 235-2 , le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les articles L. 231-2, L. 233-2, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 233-1-1 et L. 233-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. L'article L. 233-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021
  6. Version en vigueur du 8 avril 2017 au 25 mars 2019
  7. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 8 avril 2017
  8. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 2 mars 2017
  9. Version en vigueur du 19 juin 2004 au 16 mars 2011
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Article L245-3

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”. L'article L. 236-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. L'article L. 236-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 6 août 2018 au 30 septembre 2021
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Article L245-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - L'article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Les II et III sont abrogés. II. - L'article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction résultant de l'article L. 245-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ; “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.” III. - L'article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-3. - Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.” IV. - L'article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : “Art. L. 237-4. - Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.”

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Livre 3 : Le véhicule

Titre 1er : Dispositions techniques

Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.

Article L311-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article L311-2

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés. Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Chapitre 2 : Poids et dimensions.

Article L312-1

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.

Article L313-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Chapitre 4 : Pneumatiques.

Article L314-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l'Etat détermine, après avis du comité de massif, les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale. Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Chapitre 5 : Freinage.

Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

Article L317-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule, à l'engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le véhicule, l'engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L317-2

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L317-3

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L317-4

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L317-4-1

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Article L317-5

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un engin de déplacement personnel à moteur, d'un cycle à pédalage assisté ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette, un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule, un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin peut également être saisi.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 6 janvier 2006
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Article L317-7

Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ; 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 6 janvier 2006
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Article L317-8

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 14 mai 2009
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Article L317-9

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Article L317-10

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 , conclure un contrat de location de courte durée prévue à l' article L. 211-80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d'une contravention de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Article L317-11

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu'ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d'un passage à niveau sont équipés par les responsables de leur exploitation d'un dispositif de navigation ou d'aide à l'itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible et que le trajet ne relève pas d'un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation applicable. Lorsqu'ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l'exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement. Le conducteur du véhicule active le dispositif prévu audit premier alinéa pour chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci. Le présent article n'est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d'utilisation de celui-ci par le conducteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Article L317-12

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende. Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.

Article L318-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique. La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location. Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 août 2015
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Article L318-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 août 2015

Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 août 2015
Article L318-3
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser ou de faire réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations. II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an. III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , du délit défini au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. IV.-Pour l'infraction mentionnée au I du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 août 2015
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Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

Article L319-1

Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Article L319-2

Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Les obligations d'information, préalables à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite, en cas de vente ou de location, sont fixées par l'article L. 224-68-1 du code de la consommation .

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  1. Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Article L319-3

Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation. II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit : 1° Alerter le conducteur ; 2° Effectuer une demande de reprise en main ; 3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Titre 2 : Dispositions administratives

Chapitre 1er : Réception et homologation.

Article L321-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2008

Le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d' emprisonnement et de 7 500 euros d' amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende. Le véhicule peut être saisi. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
  2. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 28 mai 2008
  3. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 7 mars 2007
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Article L321-1-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe. Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée. Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d'une contravention de la cinquième classe. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée. Est puni d'une contravention de la cinquième classe le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions. La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 . La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal . La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
  2. Version en vigueur du 28 mai 2008 au 1 avril 2022
  3. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 28 mai 2008
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Article L321-1-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative. L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
  2. Version en vigueur du 28 mai 2008 au 1 avril 2022
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Chapitre 2 : Immatriculation.

Article L322-1
Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 27 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 15 avril 2009 au 1 mai 2010
  7. Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 15 avril 2009
  8. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 2 juillet 2008
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
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Chapitre 3 : Contrôle technique.

Chapitre 4 : Assurance.

Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

Article L325-1-2

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 27 juin 2026 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 27 juin 2026
  4. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 11 juillet 2025
  5. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 15 juin 2025
  6. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2022
  7. Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 décembre 2019
  8. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019
  9. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 20 novembre 2016
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Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

Chapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés.

Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

Chapitre 8 : Messages promotionnels

Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Habilitations
Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation
Sous-section 5 : Contrôle de la vente des biens en ligne
Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Sous-section 3 : Transaction
Sous-section 4 : Sanctions pénales
Section 5 : Modalités d'application

Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L330-2

Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 27 juin 2026
  4. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 2 juillet 2025
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 15 juin 2025
  6. Version en vigueur du 2 mars 2022 au 1 janvier 2024
  7. Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 2 mars 2022
  8. Version en vigueur du 10 octobre 2021 au 27 novembre 2021
  9. Version en vigueur du 28 mai 2021 au 10 octobre 2021
  10. Version en vigueur du 12 février 2020 au 28 mai 2021
  11. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 12 février 2020
  12. Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 27 décembre 2019
  13. Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 27 juillet 2019
  14. Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018
  15. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017
  16. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 31 décembre 2016
  17. Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 23 mars 2016
  18. Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 octobre 2015
  19. Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 19 août 2015
  20. Version en vigueur du 30 mai 2013 au 18 juillet 2013
  21. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 30 mai 2013
  22. Version en vigueur du 23 avril 2009 au 14 juillet 2010
  23. Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 23 avril 2009
  24. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 29 décembre 2008
  25. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 7 mars 2007
  26. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 6 janvier 2006
  27. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 19 mars 2003
  28. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 novembre 2001
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Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française.

Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L344-1
Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2023 au 15 juin 2025
  4. Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 15 décembre 2011
  6. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 29 juillet 2011
  7. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 16 mars 2011
  8. Version en vigueur du 19 juin 2004 au 6 janvier 2006
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Livre 4 : L'usage des voies

Titre 1er : Dispositions générales

Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.

Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.

Chapitre 3 : Vitesse.

Chapitre 4 : Croisement et dépassement.

Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.

Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.

Chapitre 9 : Péages

Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules

Chapitre 1er : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

Chapitre 2 : Véhicules d'intérêt général.

Chapitre 3 : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Chapitre 4 : Convois et véhicules à traction animale.

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française.

Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

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