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Partie réglementaire

Code de la route · 907 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Définitions.

Article R110-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article R110-2

Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9 , seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. -arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; -bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; -bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; -bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; -carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; -chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ; -intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; -piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ; -stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; -voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ; -zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. -zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
  2. Version en vigueur du 16 janvier 2022 au 25 avril 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2019 au 16 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 26 octobre 2019
  5. Version en vigueur du 2 août 2008 au 17 novembre 2010
  6. Version en vigueur du 23 septembre 2004 au 2 août 2008
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 23 septembre 2004
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Article R110-3

Version en vigueur depuis le 11 mai 2003

Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes. Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 11 mai 2003
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Titre II : Responsabilité.

Chapitre Ier : Responsabilité pénale.

Article R121-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article R121-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ; 2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ; 3° des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ; 4° Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 21 mars 2008 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 21 mars 2008
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Article R121-3

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023

Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juillet 2023
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Article R121-4

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2 à R. 312-6 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juillet 2023
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Article R121-5

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2° de l'article R. 3312-51 du code des transports, ; 3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 4° des articles R. 312-2 à R. 312-6 , relatives aux limites de poids des véhicules ; 5° des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 8 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 21 mars 2008 au 1 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 21 mars 2008
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Article R121-6

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3 , redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l' article R. 411-17 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8 , au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 , R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1 , R. 413-14 et R. 413-17 ; 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4 , R. 414-6 , R. 414-7 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ; 10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l' article R. 422-3 ; 10° quater Le passage des ponts prévu à l' article R. 422-4 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ; 14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ; 15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 , au VII de l' article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ; 16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l' article R. 412-9 ; 17° La circulation en inter-files prévue à l'article R. 412-11-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 11 janvier 2025 au 29 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 12 juin 2024 au 11 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 8 juillet 2023 au 12 juin 2024
  5. Version en vigueur du 5 janvier 2022 au 8 juillet 2023
  6. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 5 janvier 2022
  7. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 19 septembre 2018
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Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Titre III : Recherche et constatation des infractions.

Article D130-11-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l' article L. 130-9 , est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du préfet de police. La demande est accompagnée : 1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ; 2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur. L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière. II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable. Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la réception de la totalité des pièces et informations demandées.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 10 mars 2024 au 17 juillet 2025
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Article R130-1

Version en vigueur depuis le 6 avril 2005

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par : 1° Le présent code ; 2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; 3° L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; 4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 avril 2005
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
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Article R130-1-1

Version en vigueur depuis le 6 avril 2005

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2 , R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 avril 2005
  2. Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 6 avril 2005
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Article R130-1-2

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18, R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 419-1 , R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 3 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 5 novembre 2017
  4. Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 6 avril 2005
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Article R130-2

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l' article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ainsi que les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18 , R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , R. 411-32 , R. 419-1 , R. 412-51 , R. 412-52 et R. 413-15 ; 2° Sur les autoroutes, les contraventions au II de l'article R. 412-7 , selon les modalités prévues à l'article L. 130-9-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 3 décembre 2020 au 8 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 3 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 2 août 2008 au 5 novembre 2017
  5. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 2 août 2008
  6. Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 6 avril 2005
  7. Version en vigueur du 28 août 2001 au 16 octobre 2002
  8. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 28 août 2001
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Article R130-3

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18 , R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , R. 411-32 , R. 419-1 , R. 412-51 et R. 412-52 .

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  1. Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 3 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 19 février 2017 au 5 novembre 2017
  4. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 19 février 2017
  5. Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 6 avril 2005
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 octobre 2002
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Article R130-4

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022

Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes. Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l 'article R. 211-21-5 du code des assurances . La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral. Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4 , R. 323-16 et R. 323-19. Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les articles R. 412-7 , R. 413-17 , R. 419-1 et les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 19 juin 2004 au 25 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 22 juin 2003 au 19 juin 2004
  4. Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 22 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 octobre 2002
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Article R130-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 : a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; 2° L'article R. 418-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article R130-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-1-1 , R. 221-20 , R. 233-1, R. 233-2 , R. 234-6 , R. 311-3 , R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23 , R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-32-1, R. 313-33 , R. 314-1, R. 314-3 , R. 315-1, R. 315-2 , R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8 , R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28 , R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4 , R. 322-1 , R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6 , R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26 , R. 325-2 , R. 325-8 , R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-19-1, R. 411-21, R. 411-21-1 , R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2 , R. 412-1 , R. 412-13 , R. 412-16 , R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20 , R. 435-1 et R. 435-3 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; 3° Les contraventions prévues à l' article R. 211-14 du code des assurances .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 27 août 2020 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 27 août 2020
  4. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 mars 2017
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 19 février 2017
  6. Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 1 janvier 2016
  7. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 11 juillet 2014
  8. Version en vigueur du 7 avril 2011 au 5 janvier 2012
  9. Version en vigueur du 31 mars 2011 au 7 avril 2011
  10. Version en vigueur du 22 juin 2003 au 31 mars 2011
  11. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 22 juin 2003
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Article R130-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 , R. 411-18 , R. 412-16 , R. 433-1 à R. 433-7 , ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14 , R. 211-17 , R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article R130-8

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020

Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7 , les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2 . Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 6 janvier 2013 au 3 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 janvier 2013
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Article R130-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7 , est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article R130-10

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

I.-Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : 1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ; 2° Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les policiers adjoints placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ; 3° Les militaires habilités à assurer l'acheminement des véhicules militaires ; 4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes. II.-Pour l'application du 3° du I, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de militaires habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 30 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 5 février 2004 au 15 janvier 2006
  5. Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 5 février 2004
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 octobre 2002
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Article R130-11

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; 6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1 et R. 413-14 ; 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ; 14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 , au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ; 15° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2023 au 29 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 5 janvier 2022 au 8 juillet 2023
  4. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 5 janvier 2022
  5. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 19 septembre 2018
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Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière

Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article R130-12

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 , cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur. La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction. II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte. Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I. La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion. IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 septembre 2022
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Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Article R142-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 novembre 2018

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit : "Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 novembre 2018
Article R142-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 novembre 2018

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit : "Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ; 2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 novembre 2018
Article R142-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Pour l'application de l'article R. 130-5 , les mots " à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article R143-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 130-11 Résultant du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 Pour l'application de l'article R. 130-11 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux infractions pouvant faire l'objet de constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2023 au 29 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 8 juillet 2023
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 19 septembre 2018
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Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Livre II : Le conducteur.

Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière

Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
Article R211-1

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013

I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire. II.-Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. III.-Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l'article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus : 1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ; 2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 . La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance. La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 19 janvier 2013
  3. Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 9 mai 2012
  4. Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 11 juillet 2010
  5. Version en vigueur du 2 mai 2002 au 29 décembre 2006
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 mai 2002
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Article R211-2

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2014

I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 2 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 2 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 19 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 3 août 2004 au 9 mai 2012
  5. Version en vigueur du 2 mai 2002 au 3 août 2004
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 mai 2002
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Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.
Section 2 : Apprentissage de la conduite.
Article R211-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2016

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : 1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ; 2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ; 3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; 4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ; 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 1 avril 2016
  3. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 28 novembre 2015
  4. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 2 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 9 mai 2012
  6. Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 21 décembre 2009
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 29 décembre 2006
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Article R211-4

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 mai 2012
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Article R211-5

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire. II.-Il comprend deux périodes : 1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 . Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ; 2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 21 décembre 2009
  4. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 29 décembre 2006
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R211-5-1

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4 , par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans : 1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale. La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période. La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. 2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 22 mai 2020
  3. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 28 novembre 2015
  4. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 9 mai 2012
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Article R211-5-2

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel et, d'autre part, aux apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail. La personne qui souhaite recourir à la conduite encadrée ne peut le faire que si : 1° Elle a préalablement validé les compétences théoriques et pratiques permettant d'obtenir le permis de conduire requis dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel qu'elle souhaite obtenir ; 2° Elle a, préalablement à la période de conduite encadrée, participé avec l'accompagnateur désigné, selon le cas, au 1° ou au 2° du quatrième alinéa du présent article, à un rendez-vous pédagogique avec le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de la période de conduite encadrée. La conduite encadrée est pratiquée sur un véhicule : 1° De la catégorie B du permis de conduire, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie ; 2° Des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise, avec un accompagnateur titulaire, sous réserve qu'ils soient en cours de validité pour la catégorie du véhicule concerné, d'une part, du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption et, d'autre part, de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière, des transports, de l'emploi et de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2022
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 août 2022
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 9 mai 2012
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Article R211-5-3

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction. Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé. L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009
Article R211-6

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur. Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 21 décembre 2009
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Article R211-7

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A , elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article R212-1

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2 , par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer. Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu. La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 , représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. I ter.-Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l' article R. 212-4 du code de la route ; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement. La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après. La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées. En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information. En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 20 mai 2016 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 avril 2016 au 20 mai 2016
  4. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 avril 2016
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 9 mai 2012
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2011
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Article R212-2

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ; 2° (Abrogé) ; 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; 4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum : - pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ; - pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ; - pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans. La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale. I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ; 2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; 3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : - soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; - soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ; - et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 avril 2016 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 1 avril 2016
  4. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 septembre 2012
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  6. Version en vigueur du 1 mars 2004 au 1 janvier 2010
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 mars 2004
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Article R212-3

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats complémentaires de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation. II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire. III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire : a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ; b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ; c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ; d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ; 2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I : a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondant aux mentions définies au II ; b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1 er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ; c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ; d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1 . V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 avril 2016 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 1 avril 2016
  4. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 2 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  6. Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 janvier 2010
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Article R212-3-1

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire aux conditions de qualification professionnelle énoncées au 1° du I ou au II de l'article R. 212-2 dans les conditions suivantes : 1° Conditions générales de la reconnaissance : a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ; b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession ; 2° Conditions de validité des titres : Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications. Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui : -a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; -sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; -et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession. Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; 3° Mesures de compensation : Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants : a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ; b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation. Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision. Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. 4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime du III de l'article L. 212-1 , les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen : a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ; b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 20 mai 2016
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
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Article R212-3-2

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoirun niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France. Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer. Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 20 mai 2016
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Article R212-4

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ; 2° Délits prévus par le code de la route ; 3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ; 4° Délits prévus par le code des transports ; 5° Délits suivants prévus par le code du travail : - relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ; - relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ; - relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ; 6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts ) ; 7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation ) ; 8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique ) ; 9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 avril 2016 au 19 septembre 2018
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 1 avril 2016
  5. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 28 novembre 2015
  6. Version en vigueur du 4 novembre 2010 au 2 novembre 2014
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 4 novembre 2010
  8. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R212-4-1

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4. II. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit : 1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
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Article R212-5

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

En application de l'article L. 212-3 , le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée. Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Article R212-5-1

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 20 mai 2016
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Article R212-6

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3 . L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 mai 2012
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Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Article R213-1

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 28 novembre 2015
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Article R213-2

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I. - Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire : - soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; - soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; - soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ; 3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ; 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ; 5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ; 6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; - pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement. II. - Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ; 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 18 juin 2022 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 4 novembre 2017 au 18 juin 2022
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 4 novembre 2017
  5. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 juillet 2016
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 9 mai 2012
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2011
  8. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Article R213-2-1

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 213-2 , les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Conditions générales de la reconnaissance : a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ; b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires. 2° Conditions de validité des titres : Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications. Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui : -a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; -sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; -et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession. Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; 3° Mesures de compensation : Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants : a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ; b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation. Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision. Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. 4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime de l'article L. 213-1-1 , les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen : a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ; b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 20 mai 2016
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 9 mai 2012
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2011
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Article R213-2-2

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen doivent avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité mentionnée au présent chapitre. Le préfet peut contrôler le respect par les intéressés de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer. Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
Article R213-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l' article L. 213-2 du code de la route . Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation. II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
  2. Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 juin 2020
  3. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 1 avril 2016
  4. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 2 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 21 décembre 2009
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Article R213-3-1

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015

Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2 , tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 4 décembre 2015
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Article R213-3-2

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015

Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation. Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 4 décembre 2015
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Article R213-3-3

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015

I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci. II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation. Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes : -pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ; -pour le permis des catégories B1 et B : une heure ; -pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ; -pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie. Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Article R213-4

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2014

Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code. Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs. Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 2 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Article R213-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5 , par l'autorité préfectorale précitée. Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Article R213-6

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Lors du renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1 , l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2 , selon l'activité exercée ; 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ; 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique. Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2017 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 4 novembre 2017
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
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Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
Article R213-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'article R. 213-8 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article R213-8

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ; 2° S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ; 3° Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 212-2 ; 4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 213-4 ; 5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; 6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1°). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 mai 2012
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Article R213-9

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5 . En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 mai 2012
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Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article D214-1

Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé de la sécurité routière, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions. Le Conseil supérieur de l'éducation routière assure le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. Il élabore un rapport public annuel. Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions dans le domaine de l'éducation routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
  2. Version en vigueur du 27 mai 2011 au 20 juin 2016
  3. Version en vigueur du 8 octobre 2009 au 27 mai 2011
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Article D214-2

Version en vigueur depuis le 14 février 2026

Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend : 1° (Abrogé). 2° Sept représentants de l'Etat : - le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ; - le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ; - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur général du travail ou son représentant ; - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; - le délégué interministériel à l'accessibilité ou son représentant. 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ; 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ; 5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ; 6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ; 7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; 8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; 10° (Abrogé) ; 11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière. Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 février 2026
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 14 février 2026
  3. Version en vigueur du 20 juin 2016 au 1 septembre 2022
  4. Version en vigueur du 27 mai 2011 au 20 juin 2016
  5. Version en vigueur du 8 octobre 2009 au 27 mai 2011
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Article D214-4

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
  2. Version en vigueur du 8 octobre 2009 au 27 mai 2011
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Chapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP).

Article D214-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009

Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports. Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009
Article D214-2
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2004 au 9 juin 2009

I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite. II. - Sont membres de droit : 1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ; 2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ; 3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ; 4° Le ministre de la défense ou son représentant ; 5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ; 6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ; 7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant. III. - Sont membres titulaires : 1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ; 3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés. IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.

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  1. Version en vigueur du 5 février 2004 au 9 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Article D214-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009

Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin. Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales. Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant. Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009
Article D214-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009

Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estime devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009
Article D214-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009

Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009
Article D214-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009

Le conseil siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte. La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 juin 2009

Titre II : Permis de conduire.

Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories

Article D221-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 29 avril 2016

Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix. La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an. Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.

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  1. Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 29 avril 2016
Section 1 : Dispositions générales
Article D221-3

Version en vigueur depuis le 3 juin 2016

Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins. Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs. Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9 . Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2016
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 3 juin 2016
  3. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
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Article R221-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France. Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire. II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 juillet 2016
  3. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
  4. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 19 janvier 2013
  5. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 6 avril 2005
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R221-1-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1 , ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16 . I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : 1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ; 2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans. La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 . V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Article R221-3-1

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes : 1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ; 2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ; 3° Toute autre épreuve du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Article R221-3-2

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Des sessions spécialisées sont organisées par l'autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire dans les mêmes conditions que les autres candidats. Les modalités d'organisation de ces sessions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet dans le respect des seuils minimaux fixés par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'organisation d'une session spécialisée implique le recours à une traduction, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente pour permettre la bonne compréhension des candidats, dont le nombre ne peut excéder dix.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Article R221-3-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Le passage de l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'économie et de la sécurité routière. Cette redevance couvre, au plus, toutes les prestations nécessaires à un unique passage de cette épreuve, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat. Cette redevance est acquittée préalablement à l'inscription à l'examen, par paiement dématérialisé, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Cet arrêté prévoit également les cas de dispense de paiement de cette redevance par les usagers dont l'insertion sociale est conditionnée par l'obtention du permis de conduire. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de cette redevance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Article D221-3-6

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

L'organisateur agréé et les sites d'examen organisent le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, sans imposer d'autres conditions que celles requises pour l'inscription. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage de l'épreuve théorique, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Ce prix est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la sécurité routière en fonction des coûts supportés par les organisateurs, du nombre total de candidats et des obligations d'accès prévues à l'article R. 221-3-8 . Le paiement de ces prestations est acquitté préalablement à l'inscription à l'examen. L'achat de ces prestations ne peut être conditionné à celui d'autres produits ou services, ni être la condition de l'octroi d'un avantage commercial pour d'autres produits ou services.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 2 janvier 2026
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Article R221-3-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans renouvelable. II. - La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 . Le contenu de cette demande est précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité routière qui s'assure de sa complétude et de l'exactitude des informations données. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation. III. - Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation. IV - La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au II du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l' article R. 221-3-4 . III.-Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application. IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l' article L. 221-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation. Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'arrêté prévu à l'article D. 221-3-6 peut, pour chacun des territoires mentionnés au premier alinéa et en fonction du nombre d'examens qui y sont passés, de sa population et de sa superficie, préciser le nombre minimal de places à proposer et imposer la présence de sites dans certaines zones qui, sans cela, risqueraient de ne pas être desservies. Pour les territoires où la demande est faible, cet arrêté peut prévoir que les obligations de couverture peuvent être remplies conjointement par plusieurs des organisateurs agréés. Dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément, l'organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux prestations précisées à l'article D. 221-3-6, dans les conditions prévues au présent article et par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa. En cas de modification des obligations d'accès prévues par cet arrêté, ce dernier fixe un délai, qui ne peut pas être inférieur à six mois, pour leur prise en compte par les organisateurs déjà agréés. Cet arrêté peut fixer des obligations de couverture intermédiaires pendant ces périodes transitoires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas : 1° Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l' article R. 212-4 ; 2° Avoir assuré la direction de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-19 dans les cinq années qui précèdent ; 3° Exercer une activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. II.-L'organisateur agréé, son ou ses mandataires franchisés ou affiliés ne sont liés, au sens de l' article L. 2511-8 du code de la commande publique , à aucun établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et à aucune entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. III.-L'activité d'un site d'examen s'exerce dans des locaux n'abritant aucune activité en lien avec l'enseignement de la conduite et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveillance. II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 . III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, conformément à des plans de formation initiale et continue établis par l'organisme agréé. Les objectifs de cette formation sont définis par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 . IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les épreuves passées par les personnes suivantes : 1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ; 3° Ses collatéraux au deuxième degré. V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ; 3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ; 4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ; 6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ; 7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ; 8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen ; 9° Procèdent, à la demande du ministre en charge de la sécurité routière, à un audit de la sécurité de leur système informatique ; 10° Rendent compte annuellement au ministre chargé de la sécurité routière des résultats des plans d'audits internes des sites d'examen ; 11° Transmettent, à la demande du ministère en charge de la sécurité routière, toutes données nécessaires à la lutte contre la fraude ; 12° Coopèrent aux opérations de contrôle diligentées par l'administration pour la vérification de l'application du cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique du permis de conduire ; b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ; c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ; 2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ; 3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ; 4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-13

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Pour l'application de l'article L. 221-7 , les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent : 1° Les sites d'examen ; 2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Article R221-3-14

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen. II.-Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés par l'organisateur agréé au-delà du délai nécessaire au contrôle de l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 . Ils ne donnent lieu à aucune utilisation ou diffusion à des tiers autres que l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Article R221-3-16

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l' article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes : 1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ; 2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné. IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Article R221-3-17

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ; 2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ; 3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ; 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ; 5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l' article R. 221-3-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2026
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Section 4 : Catégories de permis
Article R221-4

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A1 : Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ; Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts. Catégorie A2 : Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW. Catégorie A : Motocyclettes avec ou sans side-car ; Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts. Catégorie B1 : Véhicules de la catégorie L7e. Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes. Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. Catégorie C1 : Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie C : Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie D1 : Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie D : Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie BE : Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. Catégorie C1E : Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ; Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes. Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes. Catégorie CE : Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. Catégorie D1E : Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. Catégorie DE : Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes. II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 29 avril 2016
  3. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 2 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 18 janvier 2013
  5. Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 janvier 2008
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 29 décembre 2006
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Article R221-4-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l' article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure , les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que : -le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ; -le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Article R221-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes : 1° Etre âgé (e) : - de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ; - de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ; - de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ; - de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ; - de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. - de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités. La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ; 2° Etre titulaire : a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ; b) En outre : - pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle; - pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2017 au 19 septembre 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 décembre 2017
  5. Version en vigueur du 3 juin 2016 au 1 janvier 2017
  6. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 3 juin 2016
  7. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
  8. Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 janvier 2013
  9. Version en vigueur du 2 mai 2002 au 29 décembre 2006
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 mai 2002
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Article R221-6

Version en vigueur depuis le 3 juin 2016

Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2016
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 3 juin 2016
  3. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
  4. Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 19 janvier 2013
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 21 décembre 2009
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Article R221-7

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1. La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie A1. La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie BE. La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire. La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 29 avril 2016
  3. Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 18 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 17 novembre 2010
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Article R221-8

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes. Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères. La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, n'autorise à compter de sa date d'obtention et pendant une période de deux ans que la conduite des motocyclettes dont la puissance n'excède pas 35 kilowatts, avec un rapport puissance/poids en ordre de marche ne dépassant pas 0,2 kilowatt par kilogramme. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur était âgé d'au moins 21 ans à la date d'obtention de la catégorie A. La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, autorise la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW quel que soit l'âge du conducteur. Les catégories A et A1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). Les catégories B et B1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). II.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 . Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée. III.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la triple condition que le conducteur soit âgé de 21 ans, soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7. Toutefois, ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée. III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 29 avril 2016
  3. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 18 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 5 janvier 2012
  5. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 janvier 2011
  6. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 31 décembre 2006
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
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Section 5 : Vérification d'aptitude
Article R221-9

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports. II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants : 1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ; 2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports. IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B. V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants : 1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ; 2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 janvier 2013
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Article R221-10

Version en vigueur depuis le 4 juin 2025

I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1 . II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable. III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : 1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ; 2° Des ambulances ; 3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; 4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. Cette attestation n'est pas exigée pour les conducteurs des ambulances des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 juin 2025
  2. Version en vigueur du 3 juin 2016 au 4 juin 2025
  3. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 3 juin 2016
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 29 avril 2016
  5. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 1 janvier 2015
  6. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 19 janvier 2013
  7. Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 septembre 2012
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 avril 2011
  9. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 1 janvier 2010
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
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Article R221-11

Version en vigueur depuis le 27 août 2022

I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10 , accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ; 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions. IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 août 2022
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 27 août 2022
  3. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 29 avril 2016
  4. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 2 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 19 janvier 2013
  6. Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 septembre 2012
  7. Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 1 avril 2011
  8. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 15 janvier 2006
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
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Article R221-13

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 , L. 234-8 , L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 5 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 29 avril 2016
  4. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 1 septembre 2012
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 avril 2003
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Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Article R221-14

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; 2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 , L. 234-8 , L. 235-1 et L. 235-3 , afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. II.-(Abrogé).

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 5 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 29 avril 2016
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 septembre 2012
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Article R221-14-1

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14 . Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
Article R221-16

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ; 2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ; 3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17 .

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 29 avril 2016
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Article R221-17

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 29 avril 2016
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Article R221-18

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 29 avril 2016
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Article R221-19

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 29 avril 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 septembre 2012
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Article R221-20

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

I.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. II.-Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans. III.-Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans. IV.-Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture. V.-Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
  2. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 29 avril 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
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Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

Article D222-8

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013

Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle, les modalités et la liste des diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que des titres professionnels de conduite routière délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle permettant, compte tenu de la nature et du contenu des épreuves conduisant à leur obtention, d'obtenir la délivrance du permis de conduire, sans subir les épreuves prévues à l'article R. 221-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013
Article R222-1

Version en vigueur depuis le 12 août 2021

Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 août 2021
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 12 août 2021
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 5 novembre 2017
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 juillet 2016
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Article R222-2

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 , l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 5 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 janvier 2013
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Article R222-3

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 5 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 19 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
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Article R222-4

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1 , D. 221-3 , R. 222-1 à R. 222-3 , R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2017
  2. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 19 février 2017
  3. Version en vigueur du 5 février 2004 au 19 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Article R222-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du brevet militaire de conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article R222-7

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d'usage selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 19 septembre 2018
  4. Version en vigueur du 5 février 2004 au 19 janvier 2013
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Article R222-8
Abrogé

Version en vigueur du 6 août 2002 au 19 janvier 2013

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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  1. Version en vigueur du 6 août 2002 au 19 janvier 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 août 2002
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Chapitre III : Permis à points.

Section 1 : Principes généraux.
Article R223-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1 , si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire. Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit. Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I. III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 . V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 1 mars 2004 au 10 mai 2007
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 . II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6 . Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2 , R. 131-4 , R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 , R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal judiciaire en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 19 février 2017
  4. Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 31 octobre 2016
  5. Version en vigueur du 2 août 2008 au 8 septembre 2011
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 2 août 2008
  7. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2008
  8. Version en vigueur du 22 juin 2003 au 12 juillet 2003
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 22 juin 2003
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Article R223-3-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

I-Le titulaire du permis de conduire peut demander sur un site internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de points mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3 ne lui soient plus communiquées par courrier simple, mais mises à sa disposition sous une forme dématérialisée sur un compte personnel accessible à partir de ce site. Ce compte personnel lui est attribué sous réserve qu'il ait : 1° Communiqué une adresse électronique, qu'il lui revient de tenir à jour ; 2° Souscrit aux conditions générales de fonctionnement du site informatique ; 3° Attesté avoir pris connaissance des modalités de computation du délai de recours contre les décisions dématérialisées. A tout moment, le titulaire du permis de conduire peut, dans les mêmes formes que celles de son ouverture, obtenir la fermeture de son compte qui ne prend effet qu'au terme du délai fixé par l'arrêté mentionné au IV. Celle-ci met fin à l'ensemble des prestations qui lui étaient proposées, ses éventuels retraits et reconstitutions de points postérieurs à la fermeture du compte lui étant communiqués selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3. II.-Lorsqu'une décision dématérialisée de retrait ou de reconstitution de points est déposée sur son compte personnel, l'intéressé en est alerté par un courrier électronique envoyé à l'adresse qu'il a déclarée au moment de l'enregistrement de sa demande et le cas échéant mise à jour. III.-Les retraits et les reconstitutions de points dématérialisés sont réputés avoir été portés à la connaissance du titulaire du permis de conduire à la date à laquelle il les a consultés pour la première fois sur le compte personnel prévu au I, ou à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur mise à disposition sur celui-ci, à l'issue de ce délai. La date de notification de ces décisions dématérialisées est certifiée par le dispositif d'horodatage du site. IV.-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles le titulaire du permis de conduire demande à bénéficier de cette procédure d'information dématérialisée et peut clôturer son compte personnel. Il fixe les caractéristiques et exigences techniques devant être respectées par les utilisateurs de l'application, ainsi que les modalités de la certification par horodatage et la durée de conservation des décisions dématérialisées sur le site.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Article R223-4

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 , une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 2 août 2008 au 31 octobre 2016
  3. Version en vigueur du 1 mars 2004 au 2 août 2008
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-4-1

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I. - La formation complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite. II. - (Abrogé). III. - (Abrogé). IV. - Cette formation est dispensée dans : 1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 ; 2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 . Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté. V.- La durée, le contenu et l'organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l'attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 2 janvier 2026
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Section 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Article R223-5

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 2 août 2008 au 1 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 2 août 2008
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-6

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Le stage doit comprendre : 1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur. Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité, mentionnée au II de l'article R. 212-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-8

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. IV.-Dans le cas prévu à l' article R. 223-4 , le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée. V.-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 2 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 30 mai 2014
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
  6. Version en vigueur du 2 août 2008 au 1 janvier 2010
  7. Version en vigueur du 6 avril 2005 au 2 août 2008
  8. Version en vigueur du 1 mars 2004 au 6 avril 2005
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-9
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010

I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages. II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité : 1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ; 2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 12 juillet 2003
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 22 novembre 2001
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Article R223-10
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010

L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R223-13

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
  2. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation

Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires.

Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation

Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Article R224-1

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1 , la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-3

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-4

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3 , ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2 , elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-6

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction. II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I : 1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ; 2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine. IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal . VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
  2. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 22 mai 2020
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-7
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006

La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-8
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006

I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée : 1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ; 2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ; 3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations. II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable. III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-9
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006

La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-10
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative. La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président. La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-11
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006

Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance. Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-12

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017

L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 5 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-13
Abrogé

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006

S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.

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  1. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-17

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-19-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; 5° Les vitesses prévues aux articles L. 413-1 , R. 413-14 et R. 413-17 ; 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4 , R. 414-6 , R. 414-7 , R. 414-11 et R. 414-16 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 22 mai 2020 au 29 décembre 2025
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Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
Article R224-20

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1 , 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3 . Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013
  2. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 19 janvier 2013
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 10 mai 2007
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-21

Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 25 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 septembre 2012
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-22

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2018

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21 , le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 septembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 19 septembre 2018
  3. Version en vigueur du 25 janvier 2016 au 1 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 25 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 septembre 2012
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Article R224-23
Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 19 septembre 2018

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 19 septembre 2018
  2. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 septembre 2012
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Article R225-1

Version en vigueur depuis le 26 mai 2018

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : 1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ; 2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ; 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 , L. 223-2 et L. 223-10 ; 4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ; 5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ; 6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 26 mai 2018
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Article R225-2

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : 1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ; 2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ; 3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ; 4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ; 5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; 6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; 7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2 , L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ; 8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; 9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ; 11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1 , avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français. Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères. III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise. IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8 . V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 22 mai 2020
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 1 juillet 2016
  5. Version en vigueur du 2 août 2008 au 1 septembre 2012
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 août 2008
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Article R225-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1 . Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Article R225-3-1

Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l' article L. 234-13 . Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l' article R. 225-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2024
Article R225-4

Version en vigueur depuis le 26 mai 2018

I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ; 2° Pour l'application de l'article L. 225-4 : a) Les autorités judiciaires ; b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ; c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ; e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ; f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ; g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités. II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l' article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ; 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l' article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure , pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme. III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies : 1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ; 2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
  2. Version en vigueur du 17 avril 2016 au 26 mai 2018
  3. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 17 avril 2016
  4. Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 29 décembre 2014
  5. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 30 décembre 2012
  6. Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 5 janvier 2012
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 11 juillet 2010
  8. Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 1 janvier 2009
  9. Version en vigueur du 5 février 2004 au 25 janvier 2007
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Article R225-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5 , reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct : 1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 6° Les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités au titre de la mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail. II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article : 1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement : a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du permis de conduire ; b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 2° Par l'intermédiaire du préfet : a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ; 3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents : a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ; b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ; c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater. III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 26 mai 2018 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 26 mai 2018
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 juillet 2016
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Article R225-5-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 , les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Article R225-5-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer. Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Article R225-6

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 , du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet. Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande. L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée. Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut, au moyen d'un site internet dédié et sécurisé, effectuer les opérations suivantes : 1° Consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire ; 2° Télécharger le relevé intégral des mentions le concernant ; 3° Télécharger les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d'une attestation de droit à conduire sécurisée. Cette attestation vaut titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1 durant quatre mois à compter de la date de son émission. Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
  2. Version en vigueur du 26 mai 2018 au 30 novembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 26 mai 2018
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Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Article D226-3-1

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2018

La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prise en application de l'article R. 224-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2018
Article R226-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
Article R226-2

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2018

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11 . Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22 . Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins. Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 septembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 19 septembre 2018
  3. Version en vigueur du 25 janvier 2016 au 1 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 25 janvier 2016
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Article R226-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; 2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; 3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ; 4° Dans les autres cas définis par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
Article R226-4

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude. Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale. La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

Chapitre VII : Permis de conduire international

Article D227-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international. Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Le permis de conduire international est valable trois ans, à compter de la date de sa délivrance, uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité. Le contenu du dossier de demande et le modèle du permis de conduire international sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. L'édition et l'acheminement du permis de conduire international peuvent être assurés pour le compte de l'Etat par un prestataire qu'il désigne. Les frais correspondant à l'édition et à l'acheminement du permis sont mis à la charge du demandeur et perçus directement par le prestataire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe le montant de ces frais, ainsi que les modalités de leur actualisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Titre III : Comportement du conducteur.

Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.

Article R231-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : 1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ; 2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ; 3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident : a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre II : Atteintes involontaires aux personnes.

Article R232-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005

La contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne prévue à l'article R. 625-2 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005

Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.

Article R233-1

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : 1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ; 2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8 , une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; 5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17 , d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; 6° (Abrogé) 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; 8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; 9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 22 mai 2020 au 2 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 22 mai 2020
  4. Version en vigueur du 19 février 2017 au 19 septembre 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 19 février 2017
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 décembre 2016
  7. Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 1 janvier 2016
  8. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 28 novembre 2015
  9. Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 2 novembre 2014
  10. Version en vigueur du 2 mars 2013 au 11 juillet 2014
  11. Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 2 mars 2013
  12. Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 19 janvier 2013
  13. Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 juillet 2012
  14. Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 8 septembre 2011
  15. Version en vigueur du 15 avril 2009 au 17 novembre 2010
  16. Version en vigueur du 22 juin 2003 au 15 avril 2009
  17. Version en vigueur du 2 mai 2002 au 22 juin 2003
  18. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 mai 2002
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Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.

Article R234-1

Version en vigueur depuis le 24 août 2019

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1 , chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17 , ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3. III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17 , en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 août 2019
  2. Version en vigueur du 19 septembre 2018 au 24 août 2019
  3. Version en vigueur du 28 juin 2015 au 19 septembre 2018
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 juin 2015
  5. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 26 octobre 2004
  6. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 12 juillet 2003
  7. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 avril 2003
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Article R234-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 , sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
  2. Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 juillet 2015
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Article R234-3

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 18 octobre 2021
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Article R234-4

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l' article L. 3354-1 du code de la santé publique , l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 18 octobre 2021
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Article R234-5

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : - par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; - par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ; - par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1 , 721-2 , 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté. II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal . V. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. VI. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2017
  2. Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 19 février 2017
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Article R234-6

Version en vigueur depuis le 5 janvier 2012

Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule. Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 janvier 2012

Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Section I : Dispositions générales
Section 2 : Epreuves de dépistage
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Section 4 : Dispositions matérielles

Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Section 1 : Dispositions générales
Article R235-1

Version en vigueur depuis le 27 août 2016

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2 , le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 août 2016
  2. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 27 août 2016
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
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Section 2 : Epreuves de dépistage
Article R235-3

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 18 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 2 août 2008 au 5 janvier 2012
  4. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 2 août 2008
  5. Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
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Article R235-4

Version en vigueur depuis le 27 août 2016

Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 août 2016
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 août 2016
  3. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 1 mai 2012
  4. Version en vigueur du 2 août 2008 au 5 janvier 2012
  5. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 2 août 2008
  6. Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
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Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Section 4 : Dispositions matérielles

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française.

Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Livre III : Le véhicule.

Titre Ier : Dispositions techniques.

Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

Article R311-1

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  1. Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 4 juin 2025 au 25 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 16 janvier 2022 au 4 juin 2025
  4. Version en vigueur du 2 juillet 2021 au 16 janvier 2022
  5. Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 2 juillet 2021
  6. Version en vigueur du 26 octobre 2019 au 12 décembre 2019
  7. Version en vigueur du 24 juin 2019 au 26 octobre 2019
  8. Version en vigueur du 1 décembre 2018 au 24 juin 2019
  9. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 décembre 2018
  10. Version en vigueur du 24 février 2017 au 1 mars 2017
  11. Version en vigueur du 30 mai 2016 au 24 février 2017
  12. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 30 mai 2016
  13. Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 15 avril 2016
  14. Version en vigueur du 4 mai 2009 au 11 juillet 2014
  15. Version en vigueur du 15 avril 2009 au 4 mai 2009
  16. Version en vigueur du 11 mai 2007 au 15 avril 2009
  17. Version en vigueur du 25 février 2005 au 11 mai 2007
  18. Version en vigueur du 4 septembre 2004 au 25 février 2005
  19. Version en vigueur du 11 mars 2004 au 4 septembre 2004
  20. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 11 mars 2004
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Chapitre II : Poids et dimensions

Section 1 : Poids.
Article R312-4

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2021 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 août 2021
  4. Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 15 avril 2016
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 11 juillet 2014
  6. Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 1 janvier 2013
  7. Version en vigueur du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011
  8. Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 7 avril 2011
  9. Version en vigueur du 3 août 2009 au 19 janvier 2011
  10. Version en vigueur du 9 janvier 2004 au 3 août 2009
  11. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 9 janvier 2004
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Section 2 : Dimensions des véhicules.
Section 3 : Dimensions et conditions du chargement.

Chapitre III : Eclairage et signalisations

Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Section 2 : Signaux d'avertissement.

Chapitre IV : Pneumatiques.

Chapitre V : Freinage.

Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers

Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
Section 2 : Plaques et inscriptions.
Article R317-8

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  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
  2. Version en vigueur du 27 août 2020 au 16 juin 2025
  3. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 27 août 2020
  4. Version en vigueur du 15 avril 2009 au 5 janvier 2012
  5. Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 15 avril 2009
  6. Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 15 janvier 2006
  7. Version en vigueur du 22 juin 2003 au 13 décembre 2003
  8. Version en vigueur du 15 janvier 2003 au 22 juin 2003
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 15 janvier 2003
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Section 3 : Dispositif antivol.
Section 4 : Attelage des remorques.
Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés.
Section 6 : Autres aménagements.

Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

Titre II : Dispositions administratives.

Chapitre Ier : Réception et homologation

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Section 4 : Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité

Chapitre II : Immatriculation

Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Chapitre III : Contrôle technique

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

Chapitre IV : Assurance.

Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Immobilisation.
Section 3 : Fourrière
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R325-32

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2022 au 1 avril 2024
  3. Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 octobre 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 1 avril 2021
  5. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 décembre 2016
  6. Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 30 mai 2014
  7. Version en vigueur du 15 avril 2009 au 5 janvier 2012
  8. Version en vigueur du 13 septembre 2005 au 15 avril 2009
  9. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 septembre 2005
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Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.

Chapitre VI : Véhicules accidentés

Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.

Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile

Section 1 : Règles générales.
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.

Chapitre VII : Véhicules endommagés

Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.

Chapitre VIII : Messages promotionnels

Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur

Section 1 : Dispositions générales
Autorité chargée de la surveillance
Section 2 : Habilitations
Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité
Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons
Sous-section 3 : Contrôle de la vente des biens en ligne
Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Section 6 : Transaction
Section 7 : Sanctions pénales

Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.

Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article R330-2

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  1. Version en vigueur depuis le 18 mars 2021
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 18 mars 2021
  3. Version en vigueur du 26 mai 2018 au 24 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 26 mai 2018
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 1 juillet 2016
  7. Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 29 décembre 2014
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2012
  9. Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 1 janvier 2009
  10. Version en vigueur du 5 février 2004 au 25 janvier 2007
  11. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
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Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Immobilisation.
Section 3 : Fourrière.

Chapitre IV : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Immobilisation.
Section 3 : Fourrière.

Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Livre IV : L'usage des voies.

Titre Ier : Dispositions générales.

Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation

Section 1 : Pouvoirs généraux de police.
Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.
Section 4 : Signalisation routière.
Section 5 : Courses et épreuves sportives.

Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons

Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
Section 2 : Principes généraux de circulation.
Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
Section 4 : Sens de circulation.
Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
Section 6 : Circulation des piétons.
Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
Section 8 : Troubles à la circulation.

Chapitre III : Vitesse

Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Section 2 : Maîtrise de la vitesse.

Chapitre IV : Croisement et dépassement

Section 1 : Croisement.
Section 2 : Dépassement.

Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

Section 1 : Emploi des avertisseurs.
Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.
Section 3 : Autres dispositions.

Chapitre VII : Arrêt et stationnement

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.
Article R417-10

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  1. Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2019 au 16 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 5 juillet 2015 au 26 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 1 août 2012 au 5 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 1 août 2012
  6. Version en vigueur du 2 août 2008 au 19 décembre 2010
  7. Version en vigueur du 23 septembre 2004 au 2 août 2008
  8. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 23 septembre 2004
  9. Version en vigueur du 22 juin 2003 au 12 juillet 2003
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 22 juin 2003
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Article R417-11
Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2023 au 1 janvier 2027
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  4. Version en vigueur du 16 janvier 2022 au 25 avril 2022
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  8. Version en vigueur du 1 décembre 2012 au 5 juillet 2015
  9. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 décembre 2012
  10. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
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Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

Chapitre IX : Péages

Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

Chapitre Ier : Autoroutes.

Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

Chapitre II : Véhicules d'intérêt général

Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires.
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général.

Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.
Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
Section 4 : Transports de bois ronds
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Chapitre V : Autres véhicules

Section 1 : Véhicules et matériels agricoles ou forestiers
Section 2 : Ensembles forains
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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