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LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

Code de l'énergie · 368 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L300-1

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Pour l'application du présent livre : 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, pour les capacités, pour l'équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; 2° Les entreprises d'électricité s'entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; 3° Les acteurs du marché de l'électricité s'entendent des entreprises d'électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l'électricité.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Article L300-2

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l'électricité issus d'Etats qui ne sont pas parties à l'Espace économique européen respectent le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux activités qu'ils exercent sur les marchés de l'électricité.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

TITRE IER : LA PRODUCTION

Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

Section 1 : Les règles générales relatives à la production

Article L311-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Sous réserve de l'article L. 311-6 , l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2021
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 25 août 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-1-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. Pour l'application de l'article L. 316-9 , la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Article L311-1-2

Version en vigueur depuis le 16 avril 2025

Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'Etat est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 avril 2025
Article L311-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L311-3

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l' article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Pour les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'Etat, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité produite qui n'est pas autoconsommé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du présent code. Ce surplus est valorisé sur les marchés de l'électricité par sa revente à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d'organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l'organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l'électricité. Les modalités d'organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l'obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée, de présenter une offre. L'arrêté fixe également la date d'entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 février 2026
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 21 février 2026
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Article L311-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 , les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive. Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l' article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Section 2 : L'autorisation d'exploiter

Article L311-5

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-5-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L311-5-2
Abrogé

Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023

Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.

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  1. Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023
Article L311-5-3

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire. II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019
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Article L311-5-4

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6 , l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L311-5-5
Abrogé

Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023

L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6 .

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  1. Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023
Article L311-5-7

Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3 . Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme, nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8 . Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4 . La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte. L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci. Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 24 juin 2023
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019
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Article L311-5-8

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5 , tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L311-6

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-6-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 . Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Article L311-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Section 3 : La procédure de mise en concurrence

Article L311-10

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 26 février 2017 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 6 août 2016 au 26 février 2017
  4. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  5. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-10-1

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

La procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence, tels que : 1° La qualité de l'offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l'environnement, l'efficacité énergétique et le caractère innovant du projet ; 1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; 2° La rentabilité du projet ; 3° La sécurité d'approvisionnement ; 4° Dans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements ; 5° L'implantation dans une zone d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'électricité renouvelable arrêtée en application de l'article L. 141-5-3 du présent code. Ce critère ne peut avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Il est mentionné dans le cahier des charges ; 6° Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d'implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. Pour les projets lauréats situés dans les zones d'accélération mentionnées au même article L. 141-5-3 , ces conditions d'exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l'électricité produite, afin de compenser tout ou partie des pertes de productible dues à des conditions d'implantation moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Elles sont mentionnées dans le cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 26 février 2017 au 12 mars 2023
  3. Version en vigueur du 6 août 2016 au 26 février 2017
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Article L311-10-1-1

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Pour l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L311-10-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les dépenses supportées par l'Etat relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et les dépenses relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 janvier 2018
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Article L311-10-3

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'Etat réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d'une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L311-10-4

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

L'exploitant d'une installation de production d'énergie renouvelable retenu à la suite d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10 ou bénéficiant d'un contrat mentionné à l'article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, d'une autorisation unique délivrée en application de l' article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d'un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l'autorisation environnementale, de l'autorisation unique ou du permis de construire par l'autorité compétente. Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet. Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L311-10-5

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l'article L. 515-45-1 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L311-11-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 14 mai 2016 au 6 août 2016
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
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Article L311-12

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence : 1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ; 2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 12 mars 2023
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  4. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-13

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par la procédure de mise en concurrence, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence. Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-13-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L311-13-2

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par la procédure de mise en concurrence, un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence. Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L311-13-3

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L311-13-4

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L311-13-5

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les installations ayant été retenues à l'issue d'une procédure de mise en concurrence faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de la procédure de mise en concurrence ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 12 mars 2023
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L311-13-6

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Section 4 : Les sanctions administratives et pénales

Article L311-14

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement , le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12 , L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 . La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1. Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code. Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13. Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5 , L. 314-7-1 et L. 314-25 . Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 septembre 2026
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  4. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-15

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31 . Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14 , dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 . Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13 , L. 314-18 à L. 314-27 , L. 311-10 à L. 311-13-6 , aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 août 2018
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L311-16

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L311-17

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L311-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; 3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L311-19

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Section 5 : Les garanties d'origine

Article L311-20

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public. L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France ou affectée à la production française dans le cas d'une installation transfrontalière faisant l'objet d'une convention entre la France et un ou plusieurs Etats transfrontaliers pour le partage de l'énergie produite. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux producteurs d'électricité participant à des opérations d'autoconsommation, au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2. Pour la part d'énergie autoconsommée, les garanties d'origine ainsi délivrées sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues. Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-21

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

L'électricité produite pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26. L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date. La résiliation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article entraîne également le remboursement : 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ; 2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1, L. 314-31 ou L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-22

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code. Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-23

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-24

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée. Toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-25

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie primaire données aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre globale d'un fournisseur d'énergie, ainsi que la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie. Pour l'application du premier alinéa, seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-26

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L311-27

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance, transfert et annulation des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article L313-1

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012

Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime mentionné à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au chapitre IV du titre IX du livre V du même code et à l' article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 7 janvier 2012
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Article L313-2

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012

Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV et du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 3, 4, 20 et 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 7 janvier 2012
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Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

Section 1 A : Le bilan carbone

Article L314-1 A

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. Cette évaluation peut prendre en compte : 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ; 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ; 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 12 mars 2023
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Section 1 : L'obligation d'achat

Article L314-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ; 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. 4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ; 5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ; 6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ; 7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  3. Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015
  4. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Article L314-1-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 . Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 21 juillet 2014
  3. Version en vigueur du 16 juillet 2013 au 6 août 2016
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Article L314-2

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat : 1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; 2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, situées sur le territoire métropolitain continental et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible. Les conditions d'achat, prévues à l'article L. 314-7 , de l'électricité produite par les installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L314-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L314-4

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1 , sont précisées par voie réglementaire. Les conditions d'achat prennent en compte notamment : a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ; b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ; c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ; d) Les cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 . Les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité. Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5 , le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 12 mars 2023
  3. Version en vigueur du 14 mai 2016 au 6 août 2016
  4. Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
  5. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L314-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L314-6

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L314-6-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire. Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L314-7

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 , dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L314-7-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2011 au 6 août 2016

L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France. Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants .

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 6 août 2016
Article L314-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013

Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction : 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; 2° De leur potentiel éolien ; 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
Article L314-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone. Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux. Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L314-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11 , exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Section 2 : Les garanties d'origine

Article L314-14

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire. Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande. A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues. Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu. Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte : a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ; b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 25 août 2021
  3. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  4. Version en vigueur du 26 février 2017 au 10 novembre 2019
  5. Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017
  6. Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 19 août 2015
  7. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 septembre 2011
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Article L314-15

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération. Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée. Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 septembre 2011
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Article L314-17
Abrogé

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 1 juillet 2021

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 , ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.

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  1. Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 1 juillet 2021

Section 3 : Le complément de rémunération

Article L314-18

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-19

Version en vigueur depuis le 26 février 2017

Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 , du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 . Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 : 1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ; 2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ; 3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial. Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18. Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20 , des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2017
  2. Version en vigueur du 6 août 2016 au 26 février 2017
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L314-20

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment : 1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 ; 2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ; 3° Des recettes de l'installation, notamment la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 ; 4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ; 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 ; 6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 ; 7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36. Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération. Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
  2. Version en vigueur du 12 mars 2023 au 14 mars 2026
  3. Version en vigueur du 26 février 2017 au 12 mars 2023
  4. Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017
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Article L314-21

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération. Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération : 1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ; 2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible. Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20 , des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
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Article L314-22

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-23

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-24

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-25

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-26

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Par exception à l'article L. 314-18 , l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L314-27

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article L314-28
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021

I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable. II. - Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable. III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ". Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code. IV. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

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  1. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 23 octobre 2019 au 10 novembre 2019
  3. Version en vigueur du 26 février 2017 au 23 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 6 août 2016 au 26 février 2017
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Section 5 : Le contrat d'expérimentation

Article L314-29

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
Article L314-30

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
Article L314-31

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au neuvième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 12 mars 2023
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Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse

Article L314-32

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10. Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L314-33

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Article L314-34

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions mentionnées aux articles L. 314-32 et L. 314-33, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27 ou L. 314-29 à L. 314-31. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie : 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions ; 2° Pour un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat durant la période de non-respect des conditions, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnées au 1° de l'article L. 121-7. Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 284-1, L. 314-7-1 et L. 314-25.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

Article L314-36

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; 2° L'adaptation au changement climatique ; 3° La protection contre les aléas ; 4° L'amélioration du bien-être animal. III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; 2° Elle n'est pas réversible. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L314-37

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Pour contribuer à la poursuite de l'objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4 , l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l'exploitation d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 .

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L314-38

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

La présence d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36 , sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l'éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L314-39

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36 , elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Article L314-40

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

L'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36 , à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Section 8 : Contribution au partage territorial de la valeur

Article L314-41

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 ou de l'appel à projets mentionné à l'article L. 314-29 sont tenus de financer à la fois : 1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l'installation de production d'électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total. La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l'article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l'activation des contrats afférents à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération appliqués à l'électricité produite. Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l'article L. 411-3 du même code. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Chapitre V : L'autoconsommation

Article L315-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage. L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage. L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur. L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 26 février 2017 au 10 novembre 2019
  4. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 26 février 2017
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Article L315-2

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d'incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres. Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité. L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  4. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 10 novembre 2019
  5. Version en vigueur du 26 février 2017 au 24 mai 2019
  6. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 26 février 2017
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Article L315-2-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré. Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2021
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 25 août 2021
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Article L315-2-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit une communauté définie à l'article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 peut être cette communauté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Article L315-3

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 10 novembre 2019
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 24 mai 2019
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Article L315-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 26 février 2017 au 10 novembre 2019
  4. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 26 février 2017
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Article L315-5

Version en vigueur depuis le 26 février 2017

Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2017
  2. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 26 février 2017
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Article L315-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 10 novembre 2019
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Article L315-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 10 novembre 2019
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Chapitre VI : Le mécanisme de capacité

Article L316-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Afin d'assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué. Ce mécanisme prend la forme d'une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l'article L. 316-7.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-2

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-3

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, ni les études d'adéquation à l'échelle européenne mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée. La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, à l'issue des procédures mentionnées à l'article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-4

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique. Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité. La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique. La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-5

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température. Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-6

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations. Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle. Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité. Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-7

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée. Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1. Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-8

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16. A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d'en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d'électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, de l'électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l'engagement de disponibilité. Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-9

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité ne peut voir sa capacité certifiée. Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée. Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-10

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît : 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ; 2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ; 3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-11

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 316-10, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui : 1° Se rend coupable d'une opération d'initiés, d'une manipulation de marché ou d'une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ; 2° Omet de publier les informations privilégiées qu'il détient. Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s'entendent au sens des 1, 2 et 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. L'étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. Les produits du mécanisme de capacité s'entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s'entend de l'instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Article L316-12

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification. Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne. Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre. Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l'engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

Chapitre Ier : Le transport

Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

Article L321-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L321-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L321-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L321-4

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Le réseau public de transport est constitué par : 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; 2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l' article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sont exclus du réseau public de transport : a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ; b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ; c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 18 juillet 2013
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Article L321-5

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

Article L321-6

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

I.-Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d'installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 342-3 . Il tient également compte du potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport. Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements. Le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation. Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau. Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique. II.-Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours : a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ; b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers. La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire. Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2023 au 16 octobre 2025
  3. Version en vigueur du 5 mars 2021 au 10 novembre 2023
  4. Version en vigueur du 12 février 2016 au 5 mars 2021
  5. Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016
  6. Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 19 août 2015
  7. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 18 juillet 2013
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Article L321-6-1

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 16 octobre 2025
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Article L321-6-2

Version en vigueur depuis le 5 mars 2021

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité est chargé de la numérisation du réseau de transport. Il est chargé de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mars 2021
Article L321-7

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu à l' article L. 342-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 25 mai 2019 au 10 novembre 2023
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mai 2019
  4. Version en vigueur du 19 août 2015 au 29 juillet 2016
  5. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L321-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive. Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L321-9

Version en vigueur depuis le 6 août 2016

Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91 , le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis. Les programmes d'appel sont établis par les producteurs pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution, et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10 . Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 , les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport. La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 6 août 2016
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Article L321-10

Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9 . Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés. Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sur le mécanisme d'ajustement sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Article L321-11

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10 . Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-25 , cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2023 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 5 mars 2021 au 10 novembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 5 mars 2021
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Article L321-12

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L321-13

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d'énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321-10. La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 3 mai 2025
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Article L321-14

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés. Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L321-15

Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 , est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire. Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts. Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre. Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Article L321-15-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1 . Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2 , L. 321-10 , L. 321-14 et L. 321-15 , ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2. A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production. Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72 , et sont traitées comme telles.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 août 2016
  2. Version en vigueur du 17 avril 2013 au 17 août 2016
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Article L321-15-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15 , le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes. Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur concerné. La Commission de régulation de l'énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article L321-16

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 14 mars 2026
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Article L321-16-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l'objet d'un engagement de disponibilité en application de l'article L. 316-7. Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Article L321-17

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services . Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 14 mars 2026
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Article L321-17-1

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs. Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Article L321-17-2

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10. Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, l'autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d'électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement. Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l'article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre. Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Article L321-17-3

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs : 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 du présent code ; 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Section 3 : La qualité de l'électricité

Article L321-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique. Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L321-19
Abrogé

Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 avril 2024

Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée. Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt. Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification. Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Chapitre II : La distribution

Section 1 : Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau

Article L322-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l' article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales . Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54 , la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L322-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L322-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L322-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1 , les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales . Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 , est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L322-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours. Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L322-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L322-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution

Article L322-8

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l'accès à ces réseaux ; 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ; 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; 8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ; 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1 . A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73 , et sont traitées comme telles ; 10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
  2. Version en vigueur du 16 octobre 2025 au 14 mars 2026
  3. Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 16 octobre 2025
  4. Version en vigueur du 10 novembre 2023 au 2 juillet 2025
  5. Version en vigueur du 12 mars 2023 au 10 novembre 2023
  6. Version en vigueur du 5 mars 2021 au 12 mars 2023
  7. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 5 mars 2021
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 27 décembre 2019
  9. Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2018
  10. Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015
  11. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Article L322-9

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 . A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10 . Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, aux services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et, le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de services auxiliaires ou de services de flexibilité fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Les modalités et règles pour la fourniture de services auxiliaires et de services de flexibilité à chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, hormis celles relatives à la couverture des pertes, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 5 mars 2021 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 6 août 2016 au 5 mars 2021
  4. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 6 août 2016
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Article L322-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales , du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 17 avril 2013 au 1 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Article L322-10-1

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 , le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
  2. Version en vigueur du 26 février 2017 au 12 mars 2023
  3. Version en vigueur du 6 août 2016 au 26 février 2017
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Article L322-11

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

Le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Il inclut également le recours à l'effacement de consommation d'électricité, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ce plan évalue par ailleurs les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d'électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie peut demander que le plan soit modifié. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s'applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s'applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l'Union européenne si la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
  2. Version en vigueur du 5 mars 2021 au 16 octobre 2025
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L322-11-1

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025

I. - Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture d'électricité concerné, pour contrôler ces dispositifs. II. - Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur d'électricité de cet utilisateur. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur d'électricité, la consommation d'électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage. L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l' article L. 611-1 du code de la consommation , dans le respect des modalités prévues à l' article L. 612-5 du même code , ou un recours juridictionnel. III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025

Section 3 : La qualité de l'électricité

Article L322-12

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales , les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux efficacement et de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique. Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis. Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité. Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance vertedéfinit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté. En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 16 octobre 2025
  3. Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015
  5. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

Section 1 : L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution

Article L323-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11 , sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 . L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé. L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l' article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

Article L323-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L323-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11 . Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3 . Il fixe également : 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ; 2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Section 3 : Les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport ou de distribution

Article L323-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées. Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2015
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Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

Article L323-11

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; 2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 août 2018
  2. Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 12 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 4 janvier 2014
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Article L323-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Article L323-13

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L324-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement. Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

TITRE III : LA COMMERCIALISATION

Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

Article L331-3

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit. Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L331-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1 . Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
  2. Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 avril 2019
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
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Article L331-5

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code : 1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ; 2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; 3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 . La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

Article L332-1

Version en vigueur depuis le 5 mars 2021

Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs, tels que définis dans l'article liminaire du code de la consommation, et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 5 mars 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 juillet 2016
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Article L332-2

Version en vigueur depuis le 5 mars 2021

Les dispositions de l' article L. 224-2 , de l' article L. 224-3 , à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 , L. 224-6 , de l' article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale. Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours. L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 5 mars 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 juillet 2016
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Article L332-2-1

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale. Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 5 mars 2021 au 3 mai 2025
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Article L332-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3 , chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Article L332-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Article L332-6

Version en vigueur depuis le 5 mars 2021

Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite. Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 5 mars 2021
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Article L332-7

Version en vigueur depuis le 5 mars 2021

I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4. II.-Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à tarification dynamique reflétant les variations de prix à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l'énergie. La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie. III.-Le fournisseur informe le client sur les opportunités, les coûts et les risques liés à une offre à tarification dynamique conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation. IV.-Le fournisseur recueille le consentement du client avant de passer à un contrat à tarification dynamique. V.-Le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mars 2021

Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

Article L333-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative : 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; 2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code. Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique . II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat. L'autorisation est délivrée en fonction : 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité. III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
  2. Version en vigueur du 12 mars 2023 au 14 mars 2026
  3. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 12 mars 2023
  4. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 10 novembre 2019
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Article L333-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15 , en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire. Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation. Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 18 août 2022
  4. Version en vigueur du 17 avril 2013 au 10 novembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
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Article L333-3-1

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Article L333-4

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ; b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Chapitre IV : Dispositions particulières

Section 1 : La commercialisation par une entreprise locale de distribution

Section 2 : La fourniture d'électricité et les contrats de concession

Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation

Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables

Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Section 2 : Les sanctions administratives

Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Définition des revenus concernés

Section 3 : Comptabilisation des revenus

Section 4 : Prévisions du niveau des revenus

Section 5 : Dispositions finales

Chapitre VII : Les tarifs et les prix

Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix

Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

Section 1 : Les ouvrages de raccordement

Sous-section 1 : Consistance des ouvrages
Sous-section 2 : Le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables
Paragraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Paragraphe 2 : Installations de production d'électricité en mer

Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage

Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

Section 4 : Financement

Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables
Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport
Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution

Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

Chapitre III : Les lignes directes

Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

Section 1 : Définition

Section 2 : Le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité

Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité

Section 4 : Sanctions pénales

Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques

Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Obligations des gestionnaires de réseaux

Chapitre III : Recharge des véhicules électriques

Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques

Section 2 : Itinérance de la recharge

Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharges

Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie

Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER

Chapitre Ier : Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Section 1 : Dispositions communes à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer

Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer

Chapitre II : Dispositions relatives au Département-Région de Mayotte

Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 2 : Dispositions du droit métropolitain applicables aux îles Wallis et Futuna

Section 3 : Dispositions d'adaptation

Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation générales
Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du titre Ier
Sous-section 3 : Dispositions d'adaptation du titre II
Sous-section 4 : Dispositions d'adaptation du titre III
Sous-section 5 : Dispositions d'adaptation du titre IV

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