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LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

Code de l'énergie · 444 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

TITRE II : LE STOCKAGE

Chapitre unique

Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages
Article R421-1

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Au sens et pour l’application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d’un site de stockage souterrain, assorti d’un débit de soutirage et d’un débit d’injection. Le débit de soutirage d’un stockage correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
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Article R421-3

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport, pour le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages, ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations. Les capacités de stockage restantes sont commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
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Article R421-4

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Lorsqu'un fournisseur souscrit, en application des articles L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 421-3-1 , ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage concerné correspondant à ces capacités, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport. En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
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Article R421-5

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz pour ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
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Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
Article D421-7

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant : 1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en cas de froid extrême ; 2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ; 3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ; 4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ; 5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article D421-8

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant : 1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ; 2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ; 3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article D421-9

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures. Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8 , complétées, le cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne sont pas commercialisées. Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article D421-10

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8 . Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article D421-11

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant : 1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ; 2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ; 3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ; 4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau. II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant : 1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ; 2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article D421-12

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D. 421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4 , le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume. A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité. Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier. Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, pour l'hiver suivant. Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans le mois suivant la mise en demeure. Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au 1er novembre.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article D421-13

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12 , les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1 , la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Article R421-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage : 1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ; 2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver. Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11 . Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux infrastructures de stockage non mentionnées à l’article L. 421-3-1
Article R421-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites " restituables ". Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs : 1° Jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article R. 421-6 ; 2° Du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article R. 421-15 . Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article R. 421-19 . Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article R. 421-11 . L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Article R421-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article R. 421-3 , cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie. A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article R. 421-3. Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article R. 421-3.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Article R421-14

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite une infrastructure de stockage non mentionnée à l ’ article L. 421-3-1 publie, sur son site internet, ses conditions générales de vente, qui précisent la liste des produits de stockage commercialisés ainsi que leur calendrier de commercialisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
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Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Article R421-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation. Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie. Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Article R421-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Article R421-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Sous-section 5 : Obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs
Sous-section 6 : Sanctions
Article R421-18
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Sous-section 7 : Accès aux capacités de stockage excédentaires
Article R421-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6 , sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Article R421-20
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018

L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6 , R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11 , dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Sous-section 8 : Agents chargés du contrôle de l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel

Article D421-18

Version en vigueur depuis le 13 août 2023

A la demande du ministre chargé de l'énergie, les opérateurs des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 transmettent les informations nécessaires au suivi du remplissage des infrastructures de stockage.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Article D421-19

Version en vigueur depuis le 13 août 2023

La décision de constitution des stocks de sécurité peut comprendre un plafond de prix d'achat du gaz naturel pour la constitution de ces stocks. Dans ce cas, l'information relative à ce plafond n'est pas publiée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Article D421-20

Version en vigueur depuis le 13 août 2023

Si un opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter le gaz naturel nécessaire à la constitution des stocks de sécurité à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19 , il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de constitution des stocks de sécurité est suspendue tant que l'opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter du gaz naturel à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Article D421-21

Version en vigueur depuis le 13 août 2023

Les stocks de sécurité sont utilisés après le 1er novembre de l'année au cours de laquelle ils ont été constitués. Par dérogation, les stocks de sécurité peuvent être utilisés avant le 1er novembre de l'année au cours de laquelle ils ont été constitués dans les cas suivants : 1° Pour des offres sur les appels au marché organisés par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux ; 2° Si le remplissage des stockages est supérieur au niveau prévu pour cette date par la trajectoire de remplissage minimal, avec un écart supérieur à 5 % de l'objectif minimal de remplissage au 1er novembre ; 3° Si le remplissage des stockages est supérieur à l'objectif minimal de remplissage au 1er novembre.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 août 2023

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

Section 1 : Régime de l'autorisation de transport

Chapitre Ier : Le transport

Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
Sous-section 1 : Droits et obligations du titulaire de l'autorisation
Article R431-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 ont pour objet principal l'alimentation : 1° Des canalisations de distribution publique de gaz ; 2° D'autres canalisations de transport de gaz ; 3° De stockages souterrains de gaz. Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entreprises industrielles ou commerciales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R431-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires du présent article. Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés. Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduelle des installations du titulaire de l'autorisation ne devienne pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés. Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés par une convention particulière. En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport de gaz, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé. La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport de gaz en cas d'urgence prévue au I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement ou la suspension du fonctionnement d'une telle canalisation prévue au 3° du II du même article peuvent être assorties de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 2 : Sanctions

Chapitre II : La distribution

Section 1 : L'organisation de la distribution gazière
Sous-section 1 : Agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics
Article R432-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La demande d'agrément prévue à l'article L. 432-6 est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie. L'entreprise fournit, à l'appui de sa demande, un dossier rédigé en langue française, comportant, d'une part, une présentation juridique, économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, un mémoire technique décrivant ses moyens humains et techniques. Le dossier de présentation comprend : 1° Un justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise ou d'au moins un de ses établissements, ou tout autre document légal mentionnant la compétence et l'aire géographique d'action pour les régies ; 2° Ses statuts, le nom et la qualité du signataire de la demande d'agrément ainsi que l'indication du service ou de la direction qui sera chargé de la gestion du réseau public de distribution ; 3° Le cas échéant, une présentation de l'expérience de l'entreprise dans le secteur gazier ; 4° Une note exposant le projet de développement de l'entreprise dans l'activité de distribution du gaz ; 5° Les comptes de résultats et bilans annuels certifiés des trois derniers exercices justifiant de capitaux propres à hauteur d'un million d'euros au moins ; Le mémoire technique justifie que l'entreprise dispose d'une organisation adaptée et d'un personnel qualifié, lui permettant de respecter les règles de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et de concevoir, de construire et d'exploiter un réseau de distribution public de gaz combustible. L'entreprise précise également les moyens techniques et matériels et les locaux dont elle dispose ou envisage de disposer, ainsi que la nature du gaz qu'elle souhaite distribuer. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise, en tant que de besoin, les exigences mentionnées à l'alinéa précédent. Le dossier de présentation d'une régie est composé des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du dossier de présentation ainsi que du mémoire technique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou, par décision motivée, refuse l'agrément au vu des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'agrément mentionne, outre la raison sociale de l'entreprise ou l'objet statutaire de la régie, le service ou la direction chargé de la gestion du réseau public de distribution, le type de gaz qui peut être distribué ainsi que la zone de desserte. Il est publié au Journal officiel de la République française.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'entreprise ou la régie agréée est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie toute modification substantielle concernant sa raison sociale, son organisation, son personnel et ses activités. Les obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement s'imposent aux entreprises et aux régies agréées quelle que soit la nature du gaz qu'elles distribuent. Elles communiquent tous les trois ans au ministre chargé de l'énergie les informations demandées aux 1°, 2°, 4° et, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article R. 432-1 . Les informations relatives aux moyens humains et techniques prévues à ce même article sont fournies en trois exemplaires, dès lors qu'une modification notable est intervenue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants : 1° Manquement portant, notamment, sur le respect des obligations de service public incombant aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz, telles que prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement ; 2° Non-respect par le distributeur de gaz des dispositions des articles L. 431-3 , L. 431-6 , L. 432-11 , L. 432-12, L. 433-14 , L. 441-3 et L. 453-4 ; 3° Non-respect des dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement et des arrêtés pris pour leur application ; 4° Non-respect des obligations de transmission d'informations au ministre chargé de l'énergie, telles que prévues aux articles R. 432-4 et R. 432-5 ; 5° Lorsque trois années après la délivrance de l'agrément, l'entreprise n'exploite aucun réseau public de distribution de gaz ou n'est pas en train de réaliser un réseau public de distribution de gaz ; 6° Non-respect des critères qui ont présidé à la délivrance de l'agrément. Lorsqu'un de ces manquements est constaté, une mise en demeure d'y remédier est adressée à l'entreprise ou à la régie. Si elle ne s'y conforme pas dans le délai fixé, la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément peut être prise après que l'entreprise ou la régie a été, sauf en cas d'urgence, invitée à présenter ses observations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sont réputées agréées au titre de la présente sous-section et, à ce titre, sont soumises à l'ensemble des obligations et contrôles qu'il prévoit : 1° Les entreprises de distribution de gaz mentionnées à l'article L. 111-54 ; 2° Les entreprises et régies de distribution de gaz bénéficiaires d'un agrément délivré avant le 5 mai 2007 en application du décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l' article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 2 : Développement de la desserte gazière
Article R432-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7 , une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public, notamment celle tenant au développement équilibré du territoire, qui seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération. Le montant de la participation financière versée ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l' article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales , les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales , la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sur le territoire duquel un réseau de distribution de gaz naturel a été concédé peut apporter au gestionnaire du réseau de distribution de gaz une contribution pour financer une partie des coûts liés au raccordement d'un ou de plusieurs clients au réseau, dans les conditions prévues aux articles R. 453-3 , R. 453-4 et R. 432-11 , lorsque la rentabilité des nouveaux raccordements est inférieure au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7 . Le montant de la participation financière versée pour compenser les charges de service public pesant sur le gestionnaire du réseau ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, en tenant compte, le cas échéant, de la participation du ou des demandeurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R432-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10 , ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseau de distribution
Article R432-13

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Les gestionnaires de réseaux de distribution rattachent tout client final raccordé à leur réseau à un profil de consommation, en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent le profil de consommation auquel ils se rattachent. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes
Article R433-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 433-2 à R. 433-4 en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique de gaz.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente ; 2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ; 3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le préfet procède à l'instruction de la demande. La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
Article D433-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6 , en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14 . L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12 , le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral. Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées. Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-10-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Sous-section 3 : Indemnités et frais
Article R433-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables
Article R433-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chaque opérateur mentionné à l'article R. 433-14 rend publiques les prescriptions techniques de raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux organismes intéressés et en les publiant sur son site internet. Une copie en est communiquée au ministre chargé de l'énergie. Ces prescriptions sont mises par l'opérateur à la disposition de tout autre opérateur ou client qui en fait la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié et les titulaires de concessions de stockage de gaz naturel élaborent les prescriptions techniques mentionnées aux articles L. 433-13 et L. 453-4 que doivent respecter les opérateurs et les fournisseurs de gaz. Ces prescriptions doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et ne permettre aucune discrimination dans les conditions d'accès à ceux-ci. Elles ont pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la sûreté de fonctionnement des réseaux, conformément aux règles édictées notamment par les articles R. 431-1 et R. 431-2, les articles R. 432-1 à R. 432-7 et les dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les prescriptions techniques portent sur : 1° Les caractéristiques de conception et de construction des canalisations : nature des matériaux, diamètre, longueur, pression maximum en service ; 2° Les caractéristiques des ouvrages de raccordement : nature des matériaux, mode d'assemblage, nature des équipements de sécurité ; 3° Les caractéristiques des matériels de comptage ; 4° Les caractéristiques requises du gaz aux points d'entrée dans les réseaux ainsi qu'aux raccordements aux différentes installations : composition du gaz, pouvoir calorifique supérieur, aptitude à la combustion, température, pression, épuration, odeur ; 5° Les conditions d'exploitation, de contrôle et de maintenance des installations ; 6° Les procédures d'intervention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Tout opérateur mentionné à l'article R. 433-14 qui sollicite en tant que nouveau pétitionnaire une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage établit un projet des prescriptions techniques de raccordement à ses installations qu'il adresse pour avis au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie. Ce projet est mis à disposition de toute personne intéressée sur le site internet de l'opérateur. Dans le délai de deux mois suivant la transmission au ministre chargé de l'énergie, l'opérateur lui adresse un rapport de synthèse des observations recueillies, accompagné le cas échéant des modifications apportées au projet ou des motifs pour lesquels des observations n'ont pas été retenues. Si nécessaire, le ministre peut demander à l'opérateur de faire procéder à ses frais à une expertise complémentaire du projet de prescriptions techniques. Dans le cas où est prévue l'injection dans un réseau de gaz autre que du gaz naturel, le ministre de l'énergie peut confier à un organisme agréé une expertise destinée à établir que cette injection ne présente pas de risque pour la santé publique, la protection de l'environnement et la sécurité des installations. Le ministre chargé de l'énergie notifie le projet de prescriptions techniques à la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. A l'expiration des délais prévus à l'article 9 de cette directive, le ministre notifie à l'opérateur la décision de la Commission européenne. Le cas échéant, le ministre peut enjoindre à l'opérateur d'adapter son projet dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16 . Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques. Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 431-2 les opérateurs mentionnés à l'article R. 433-14 qui ne respectent pas les dispositions de la présente sous-section ainsi que les fournisseurs qui ne respectent pas les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
Article D433-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorité compétente pour prendre l'initiative des expertises effectuées en application de l'article L. 433-14 est, selon le cas, le ministre chargé de l'énergie ou le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l' article L. 433-14 du code de l'énergie , l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie. Le dossier indique le domaine des expertises pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins. Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses expertises, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie. Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 3 : Mesures de police administrative
Article D433-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 433-16 et pour prendre les mesures prévues au deuxième alinéa du même article est le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R433-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les caractéristiques des informations à transmettre en application du troisième alinéa de l'article L. 433-19 et les modalités de cette transmission figurent au chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel

Section 1 : Enquête auprès des consommateurs de gaz naturel
Article R434-1

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Aux fins de l'établissement, par le préfet, des listes mentionnées à l'article R. 434-4, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisent une enquête annuelle auprès de chaque consommateur raccordé à leur réseau ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente afin d'obtenir notamment les renseignements suivants : 1° Les moyens de contact et coordonnées que le gestionnaire de réseau peut utiliser pour le joindre à tout moment afin de lui transmettre des ordres de délestage en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 ; 2° Le type d'activité exercée ; 3° Dans le cas où le consommateur fournit un service de chauffage, la nature des locaux chauffés et s'il est en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel pour fournir ce service de chauffage ; 4° En les justifiant, les conséquences économiques qu'il subirait en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel, ainsi que le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs répondent à l'enquête dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. En cas de modification de ses coordonnées entre deux enquêtes, le consommateur transmet sans délai ses nouvelles coordonnées au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est directement raccordé.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Article R434-2

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un consommateur de gaz naturel, de ne pas répondre dans un délai de deux mois à compter de sa réception à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Article R434-3

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent chaque année, avant le 1er mai, au préfet de département la liste des consommateurs situés dans ce département et ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente, ainsi que les résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Article R434-4

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit : 1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts ; 2° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d'intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage ; 3° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an qui ne sont pas inscrits sur les listes mentionnées aux alinéas précédents et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel, ainsi que, pour chacun de ces consommateurs, le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs n'ayant pas répondu à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 et qui ne sont pas identifiés par le préfet comme assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation sont considérés comme ne subissant pas de conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel. Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés. Le préfet notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s'y trouvent.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Section 2 : Le délestage des consommateurs de gaz naturel
Article R434-5

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant : 1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ; 2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ; 3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ; 4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Article R434-6

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Lors de l'émission d'un ordre de délestage prévu à l'article L. 434-1 ou L. 434-2 lui demandant de réduire ou d'arrêter sa consommation de gaz naturel, le consommateur de gaz naturel concerné se conforme à cette demande dans un délai de deux heures suivant la réception de cet ordre de délestage. A l'expiration de ce délai de deux heures et jusqu'à la réception de l'ordre de fin de délestage, l'observation, par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le consommateur de gaz naturel concerné est raccordé, d'une consommation de gaz naturel supérieure à celle demandée dans l'ordre de délestage, est considérée comme un manquement à cet ordre. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie de ce manquement.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Article R434-7

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Une convention peut être signée entre un consommateur de gaz naturel et un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel afin que l'ordre de délestage soit appliqué à un ensemble de lieux de consommation pour lesquels le consommateur est titulaire d'un contrat de raccordement à ce réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau. Les lieux de consommation doivent être raccordés au réseau de transport de gaz naturel exploité par le gestionnaire signataire de la convention, ne doivent pas figurer pas sur les listes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 434-4, et doivent respecter l'une des trois conditions suivantes : 1° Ils dépendent du même point de livraison ; 2° Ils sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique ; 3° Ils font partie d'une même plateforme industrielle, au sens de l' article L. 515-48 du code de l'environnement . Pour l'application de ces dispositions, le lieu de consommation correspond à l'ensemble des équipements gaziers raccordés en aval d'un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire d'un réseau de gaz naturel. En cas d'émission d'un ordre de délestage par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le consommateur signataire de la convention est responsable de l'éventuel manquement à cet ordre sur l'ensemble des lieux de consommation concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

Article R441-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article L. 441-1 , tout consommateur final de gaz naturel est libre de choisir son fournisseur pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chapitre II : Les contrats de vente

Chapitre III : Le régime de la fourniture

Section 1 : L'obligation d'une autorisation

Article R443-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4 , pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R443-2

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

La demande de délivrance de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé. Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires : 1° Les informations relatives au pétitionnaire : a) Sa dénomination, ses statuts, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France, l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ; b) La composition de son actionnariat ; c) La qualité du signataire de la demande ; 2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire : a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture de gaz naturel ainsi que les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices établis en application de l'article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France. Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit : -l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant des capacités ou garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ; -une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ; b) Le cas échéant, la cote crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ; c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ; d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le pétitionnaire précise également si toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une telle procédure ; e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités de fourniture de gaz naturel, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ; f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ; g) Les autorisations de fourniture que lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description de ses activités de négoce sur les marchés de gros et la fourniture de clients finals et les volumes vendus au titre de chacune de ces activités. Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3 . Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ; h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ; 3° Les informations relatives à l'activité de fourniture que le pétitionnaire souhaite exercer sur le marché français : a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport, ainsi que les prévisions d'acquisition par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ; b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales, ainsi que la place de son projet sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ; c) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en gaz naturel et les moyens technologiques et d'infrastructure pour assurer les achats correspondants, ainsi que ceux dédiés à la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ; d) Son plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 : -la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ; -l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ; -le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-1 à R. 121-20 ; -pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus ; e) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ; 4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ; 5° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance qu'il a souscrits auprès des autres fournisseurs pour le cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen : a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ; b) De recours aux stockages de gaz ; 6° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le pétitionnaire compte approvisionner par cette conduite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 14 mars 2021 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 mars 2021
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Article R443-2-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-3

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2 . Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre. Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 mars 2021
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Article R443-4

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle. La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2 , des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre. Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 mars 2021
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Article R443-5

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 443-2 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois. Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20 , cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz naturel. Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l'objet d'une autorisation spécifique à leur mode de distribution. Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation : 1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai de trois mois ; 2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ; 3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ; 4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat. Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet. II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation dans un délai d'un mois. Elle informe le ministre de cette demande. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation, présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients conformément à l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 mars 2021
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Article R443-6

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2 . Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 mars 2021
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Article R443-7

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement mentionné au d du 3° de l'article R. 443-2 , soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-4 , les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation mentionné à l'article R. 443-2. Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne : 1° La consommation annuelle de référence de l’ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ; 2° La consommation de l’ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ; 3° Des éléments permettant d’apprécier sa politique d’approvisionnement. Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l'article L. 111-105 . Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie, de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, Il informe également le ministre chargé de l'énergie de toute décision de suspension ou de retrait visant les activités de fourniture en France des entités qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, prise en application de l'article L. 443-12. A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
  2. Version en vigueur du 20 avril 2018 au 14 mars 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
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Article R443-7-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 443-7 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif des clients ciblés dans sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel, dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de la République française de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité de fourniture. A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de fournisseurs de gaz naturel, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-8-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel adresse sans délai le jugement ouvrant la procédure au ministre chargé de l'énergie ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Section 2 : Contrôles et sanctions administratives

Article R443-11

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30 . Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie. Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats. Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 443-8-1 , ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures. Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 mars 2021
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Article R443-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Section 3 : Fourniture de dernier recours

Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Article R443-14

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2 , le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 443-9-2, qui précise : 1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de dernier recours ; 2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l'appel à candidatures ; 3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ; 4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ; 5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ; 6° Le cas échéant, les conditions d'évolution de prix de la fourniture de dernier recours. La commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-15

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne : 1° L'objet de l'appel à candidatures ; 2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 443-9-2 ; 3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ; 4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures. II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-16

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 dont la proportion de clients domestiques constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %. La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une offre conforme au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article R. 443-14 , dans le cadre de l'article L. 443-9-2 , et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 443-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-17

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie. La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-18

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-15, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ; 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidatures déposées.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-19

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné. La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-20

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
Article R443-23

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Le consommateur peut résilier son contrat de fourniture de dernier recours sans frais à tout moment, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-24

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsqu'il souscrit à un contrat de fourniture de dernier recours, le client déclare sur l'honneur, par écrit ou par oral, qu'il n'est pas parvenu à souscrire de contrat de fourniture de gaz naturel en offre de marché.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-25

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

L'information relative au mandat du fournisseur de dernier recours est présentée de manière neutre, compréhensible et visible dès sa nomination et pour toute la durée de sa mandature sur les pages publiques de son site internet, ainsi que sur celles des espaces personnels des consommateurs disposant de contrats de fourniture de dernier recours. La nomination comme fournisseur de dernier recours, ou les contrats de fourniture de dernier recours ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ou action à caractère promotionnel, visant à inciter à la souscription de ce type de contrat. Une information portant sur les spécificités des contrats de fourniture de dernier recours, en particulier la majoration tarifaire appliquée par le fournisseur, est délivrée sur les factures des clients disposant d'un contrat de fourniture de dernier recours, selon des modalités précisées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Au plus tard deux mois avant chaque date anniversaire du contrat et avant l'échéance du contrat, le fournisseur de dernier recours adresse au client un courrier dans lequel il rappelle les spécificités du contrat de fourniture de dernier recours, notamment sa majoration de prix, et les modalités de sortie de contrat de fourniture de dernier recours. Cette communication est assortie d'une information sur le comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 et, le cas échéant, sur le nouveau fournisseur de dernier recours désigné pour la zone de desserte du client. En l'absence de réponse de la part du client dans un délai de quinze jours précédant l'échéance du contrat, ce contrat est réputé accepté.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-26

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-27

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours. Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l' article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales , exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Section 4 : Fourniture de secours

Sous-section 1 : Appel à candidatures
Article R443-28

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 443-9-3 , le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise : 1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ; 2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ; 3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans techniques et financiers, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ; 4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ; 5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours. La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-29

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne : 1° L'objet de l'appel à candidatures ; 2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 443-9-3 ; 3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ; 4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures. II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-30

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %. La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 443-28 , dans le cadre de l'article L. 443-9-3 , et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 443-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-31

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-32

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-29 , la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ; 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-33

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats que leur candidature n'est pas retenue. Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné. La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-34

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-35

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel dans les conditions de l'appel à candidatures. Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Article R443-36

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39 . La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-37

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-38

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40 . Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 443-40.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-39

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec ses clients et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant. II.-Dans le délai fixé au VI de l'article L. 443-9-3 , le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu'il est chargé d'alimenter, précisant explicitement le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours. Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de la majoration. Elle précise également que le client peut s'opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours, et que dans ce cas, il doit souscrire à une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue. Cette communication précise également que le client peut souscrire à une offre de marché chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l'article L. 122-3 , pour les clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés. Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, cette communication précise également, lorsqu'elle est connue, la date de fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant. III.-L'alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l'entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat. L'alimentation des clients qui s'opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client, et en tout état de cause pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition. IV.-Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l'article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l'article R. 443-40 . Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d'affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d'avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours. Dans l'hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, et si le bénéficiaire n'a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d'origine, l'activation des protections associées au chèque énergie et l'affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d'origine. V.-Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n'ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d'origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Article R443-40

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

La liste des données transmises, sous format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

Chapitre V : Les tarifs

Section 1 : L'obligation d'une autorisation

Section 1 : Tarifs réglementés de vente

Article R445-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel : 1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ; 2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; 3° De la société Total Energie Gaz.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024
Article R445-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d'utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l'année.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024
Article R445-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz natureL. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés. Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment : 1° Les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz fixés par la Commission de régulation de l'énergie ; 2° Les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ; 3° Les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable. La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie effectue, chaque année, une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai. La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024
Article R445-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3 , et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur. Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article R. 445-5 . Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article L. 111-88 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024
Article R445-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4 , les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4. Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis. En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024
Article R445-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Les fournisseurs mentionnés à l'article R. 445-1 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à la disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

Section 2 : Tarif spécial de solidarité

Article R445-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5 , est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1 . Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14 , ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés. La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyeR. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l' article R. 861-3 du code de la sécurité sociale . La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l' article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l' article 6 du code général des impôts , peut être retenu. La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous : Déduction forfaitaire en fonction de l'UC (en € TTC par an) Plage de consommation 0-1000 kWh/ an 1000-6000 kWh/ an > 6000 kWh/ an 1 UC 23 72 123 1 < UC < 2 30 95 153 2 UC ou + 38 117 185 Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l' article 278 du code général des impôts . Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes : UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC) VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN) 1 UC 100 1 < UC < 2 123 2 UC et + 147 La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant. Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l' article R. 861-2 du code de la sécurité sociale . Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant. Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-14
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel. Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines. -A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13 et aux alinéas qui précèdent, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d'estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. -Cette attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l' article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 , les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective. Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective. A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l' article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-16
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21 , l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe : 1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ; 2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ; 3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ; Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-17-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément à l' article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-18
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16 . Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 , pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-20
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21 . Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article. Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires. Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16. En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié. Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-21
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de : 1° La convention signée prévue à l' article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ; 3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ; 4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés. Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident. Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis. Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R445-22
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024

L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Paragraphe 1 : Le tarif spécial de solidarité

Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel

Section 1 : Champ d'application : Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 2 : La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel : Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

Article D445-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4. Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants : 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ; 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment : a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ; b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ; 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ; 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ; 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ; 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article D445-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne : 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ; 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ; 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ; 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ; 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article D445-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

Article R446-1

Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ; 2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ; 3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ; 4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ; 5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ; 6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ; 7° “ Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ; 8° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; 9 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ; 10° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
  2. Version en vigueur du 3 octobre 2021 au 27 avril 2022
  3. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 3 octobre 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021
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Section 2 : L'obligation d'achat

Article D446-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021

Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre. Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021
Article D446-16
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21 , les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel. Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 , après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine. Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 . La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R446-2

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1 , font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section. Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique. Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021
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Article R446-3

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l' article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l' article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée. Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; 2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ; 3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ; 4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ; 5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production. Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants : a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ; b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l' article R. 446-12-18 , dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production. L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance. L'attestation est nominative et incessible. Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 août 2023
  2. Version en vigueur du 27 avril 2022 au 24 août 2023
  3. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 27 avril 2022
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Article R446-3-1

Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 . Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6 . La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ; 2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27 . Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3 . L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat. Le producteur de l'installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d'origine la date de prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18 , dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mai 2026
  2. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 25 mai 2026
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Article R446-3-2

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 446-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-3-3

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité. Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 446-16-19, dans le délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée à l'article R. 446-16-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-3-4

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les contrats mentionnés à l'article R. 446-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite du surcoût mentionné au 3° de l'article L. 121-36 en résultant. Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation de production indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation de production ou toute autre condition spécifique prévue par ces arrêtés ou cahiers des charges. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Article D446-4

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est inférieure ou égale à 25 gigawattheures par an ; 2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ; 3° Le biométhane est produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2020 au 2 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 mai 2019
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Article D446-8

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les relations entre le producteur et le cocontractant font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat. Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif réglementé prévue à l'article L. 446-4 adresse une demande de contrat au cocontractant.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2020 au 2 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 mai 2019
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Article D446-9

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend : 1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; 2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat : a) Sa localisation ; b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ; 3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ; 4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ; 5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ; 6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent. La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12. Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2020 au 2 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 mai 2019
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Article D446-9-1

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour. A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer : 1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ; 2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l' article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l' article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l' article R. 181-36 du code de l'environnement ; 3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article D446-10

Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1. La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement. Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet. Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2023
  2. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 14 juin 2023
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2020 au 2 octobre 2021
  4. Version en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 mai 2019
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Article D446-10-1

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification : -les données relatives au producteur ; -les données relatives au cocontractant ; -la production annuelle prévisionnelle de l'installation ; -les données relatives aux intrants utilisés ; -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12. Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial. Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2020 au 2 octobre 2021
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Article D446-11

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2020 au 2 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 novembre 2020
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Article D446-12

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient. Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 . A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté. Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application. Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 2 octobre 2021
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Article D446-12-1

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Les conditions d'achat figurant dans les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 font l'objet d'un réexamen périodique et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie. Ces révisions des conditions d'achat ne s'appliquent pas aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
Article R446-12-2

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l' article R. 446-12-19 une installation de production du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel et produit : 1° En installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ; 2° Par méthanation ; 3° Par la méthanisation, la gazéification ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 août 2023
  2. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 24 août 2023
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Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
Article R446-12-3

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges. Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. Le cahier des charges comporte notamment : 1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ; 2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment : a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ; b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 446-5 ; c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; d) Du délai de mise en service de l'installation ; 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation. Les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale. Le critère de sélection mentionné au 8° du IV de l'article L. 446-5 ne peut représenter plus de 5 % de la pondération totale ; 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ; 5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ; 6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ; 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ; 8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-9, le délai mentionné à l'article R. 446-12-13 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-11 ; 9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 août 2023
  2. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 24 août 2023
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Article R446-12-4

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné. A la demande de la Commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre. L'avis émis par la Commission est rendu public sur le site de cette dernière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-5

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne : 1° L'objet de l'appel d'offres ; 2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-5 ; 3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ; 4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 446-12-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-6

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-7

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-8

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures. La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat. Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-9

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-11

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-3 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres. Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-12

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant en cas de conclusion du contrat d'achat.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-13

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-3, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : 1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ; 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ; 5° A la demande du ministre, les offres déposées.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-14

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné. La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-15

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-14 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-16

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Article R446-12-17

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-18

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-5 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-19

Version en vigueur depuis le 24 août 2023

Le contrat d'achat mentionné à l' article L. 446-5 est conclu pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée au dernier alinéa de l' article R. 446-3-1 . La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement. Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet. Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 août 2023
  2. Version en vigueur du 2 octobre 2021 au 24 août 2023
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Section 3 : Le complément de rémunération

Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
Article R446-12-20

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
Article R446-12-21

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-14, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges. Cet appel à projets peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. Le cahier des charges comporte notamment : 1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ; 2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel à projets et des conditions qui leur sont applicables, notamment : a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ; b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-14 ; c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ; 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ; 5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel à projets ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ; 6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à projets ; 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel à projets qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel à projets auquel il est répondu ; 8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-27, le délai mentionné à l'article R. 446-12-31 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-29 ; 9° Les modalités d'instruction de l'appel à projets, notamment les délais de cette instruction.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-22

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné. A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre. L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-23

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne : 1° L'objet de l'appel à projets ; 2° Les personnes admises à participer à l'appel à projets en application de l'article L. 446-16 ; 3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ; 4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-24

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-25

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-22.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-26

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures. La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel à projets de chaque candidat. Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-27

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à projets, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-29

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-21 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres. Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Article R446-12-30

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-50 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Sous-section 3 : La procédure d'appel d'offres
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
Sous-section 6 : Calcul du complément de rémunération
Sous-section 7 : Modalités de comptage et de transmission des données
Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération

Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

Section 5 : L'acheteur de dernier recours

Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz

Sous-section 1 : Suivi économique
Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
Sous-section 3 : Sanctions
Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane
Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations

Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine
Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Section 8 : Le contrat d'expérimentation

Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets
Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modification du contrat

Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Section 10 : Les certificats de production de biogaz

Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
Sous-section 4 : Contrôles et sanctions

Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

Section 12 : Portail national du biogaz

Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré

TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations

Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies

Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement

Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel

Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS

Chapitre unique

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