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LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Code de l'énergie · 264 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

Article D211-1

Version en vigueur depuis le 22 août 2016

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4 . Elle définit des orientations, recommandations et actions concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de biomasse, au sens de l'article L. 211-2 , et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des installations de production d'énergie, tout en veillant à une bonne articulation de ses usages et à l'atténuation du changement climatique. Elle identifie les efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires. Elle prend en compte les orientations, objectifs et indicateurs des schémas régionaux biomasse mentionnés à l' article L. 222-3-1 du code de l'environnement .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 août 2016
Article D211-2

Version en vigueur depuis le 22 août 2016

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'environnement, de l'énergie, de la mer, de la construction et de l'industrie, puis publiée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Elle est révisée un an au plus tard après chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 août 2016
Article D211-3

Version en vigueur depuis le 22 août 2016

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse comprend : 1° Une estimation, à la date de son établissement : - de la production des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique et de leur mobilisation ; - de l'utilisation de la biomasse pour des usages énergétiques et non énergétiques ; - des quantités de biomasse qui sont importées et exportées ; 2° Une identification des bonnes pratiques et points de vigilance concernant la durabilité des filières de production et de valorisation de la biomasse ; 3° Une estimation des quantités de biomasse nécessaires pour satisfaire l'ensemble de ses usages énergétiques et de l'évolution des besoins des filières non énergétiques utilisatrices de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique. Pour les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-4 , cette estimation est reprise de la programmation et prend en compte les objectifs de production d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique fixés à l'article L. 100-4 ; 4° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles nationales ou communautaires ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ; 5° Une évaluation des volumes de biomasse mobilisables aux échéances mentionnées à l'article D. 211-1 compte tenu des leviers et contraintes technico-économiques, sociales et environnementales ; les ressources prises en compte pour cette évaluation comprennent l'ensemble des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique ; 6° Des objectifs de production et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, aux échéances considérées, assortis de trajectoires de développement et déclinés par région. Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme national de la forêt et du bois mentionné à l' article L. 121-2-2 du code forestier , les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue des déchets, aux échéances considérées par le plan national de prévention et de gestion des déchets mentionné à l' article L. 541-11 du code de l'environnement , ils sont ceux fixés par ce plan ; 7° Les mesures complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 6° ; 8° Une évaluation des importations de biomasse nécessaires pour satisfaire les besoins mentionnés au 3°, compte tenu des objectifs définis au 6° ; 9° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs, ainsi que les dispositions permettant de garantir l'atteinte des objectifs fixés, notamment les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au 7°.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 août 2016
Article D211-4

Version en vigueur depuis le 22 août 2016

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse précise les unités dans lesquelles sont déclinées les différentes catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, ainsi que les facteurs de conversion entre unités utilisées pour une même catégorie de biomasse.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 août 2016

Section 2 : Le comité de projet

Article R211-5

Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Le comité de projet prévu à l'article L. 211-9 assure une concertation préalable des parties prenantes mentionnées à l'article R. 211-7 sur la faisabilité et les conditions d'intégration dans le territoire des projets d'installation de production d'énergies renouvelables.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Article R211-6

Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section : 1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l' annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; 2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l' annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement , d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ; 3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ; 4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ; 5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ; 6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ; 7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Article R211-7

Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Le comité de projet est composé : 1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 : a) Du porteur de projet ; b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ; c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ; d) Lorsque l'installation relève de l' article L. 511-1 du code de l'environnement , d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ; e) Lorsque l'installation ne relève pas de l' article L. 511-1 du code de l'environnement , d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ; 2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 : a) Du porteur de projet ; b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l' article 1519 B du code général des impôts ; c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ; d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ; e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l' article 1519 B du code général des impôts .

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Article R211-8

Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Peuvent être invités à participer aux réunions du comité de projet : 1° A la demande de l'un des membres du comité : a) Le préfet ou son représentant ; b) Un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné ; c) Un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d'énergie concerné ; 2° A la demande de l'un des membres mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 211-7, toute autre partie intéressée.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Article R211-9

Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 211-10. Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Article R211-10

Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Le porteur de projet présente au comité de projet : 1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ; 2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 : a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ; b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ; c) Les options de raccordement envisagées ; d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques

Article R211-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'évaluation mentionnée à l'article L. 211-10 en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage de ce projet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique : 1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l' article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l' article L. 211-10 du code de l'énergie ; 2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants : a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ; b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ; c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5. Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants : 1° Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat de machines ou d'équipements, l'acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ; 2° Les coûts de conception et d'ingénierie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l'énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - L'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. II. - Cette évaluation comporte les éléments suivants : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : a) Une description de la localisation du projet ; b) Une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ; c) Les coûts d'investissement initiaux mentionnés à l'article R. 211-13 ; 3° Une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières. La description de ces solutions doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ; 4° Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter, incluant une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées ; 5° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé cette évaluation et les études ayant contribué à sa réalisation. III. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires par rapport à celles fournies. IV. - Les solutions mentionnées au II peuvent inclure, au regard des caractéristiques du projet : 1° Des solutions de réduction de la consommation d'énergie finale, telles que les solutions de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique relatives aux procédés, aux transports ou aux bâtiments ; 2° Des solutions de récupération de la chaleur fatale ; 3° Des solutions favorisant la flexibilité d'un réseau électrique ou thermique, comme les solutions de réduction de la pointe électrique, les solutions de stockage de l'énergie ou le déploiement d'équipements intelligents ; 4° Des solutions de distribution efficiente de l'énergie, notamment par la réduction des pertes de réseau, le déploiement de réseaux électriques et thermiques intelligents et les réseaux de chaleur ou de froid efficaces ; 5° Des solutions d'implantation géographique permettant de mieux valoriser la chaleur fatale. V. - L'évaluation de l'incidence sur la précarité énergétique mentionnée au 3° du II consiste à évaluer l'impact d'un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l'énergie selon des modalités définies par arrêté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application des dispositions des articles R. 211-14 et R. 211-16 aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R211-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l' article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée : 1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ; 2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les plans et programmes listés à l' article R. 122-17 du code de l'environnement soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur

Section 1 : Projets d'installations sur le territoire métropolitain continental

Article R212-1

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ; 2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l' article L. 141-1 du code de l'énergie .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 7 octobre 2024
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Article R212-2

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l' article L. 141-1 du code de l'énergie .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 7 octobre 2024
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Article R212-3

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ; 2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l' article L. 141-1 du code de l'énergie .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 7 octobre 2024
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Article R212-4

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ; 2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l' article L. 141-1 du code de l'énergie .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 7 octobre 2024
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Article R212-5

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ; 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1du code de l'énergie . Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 7 octobre 2024
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Article R212-6

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ; 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l' article L. 141-1 du code de l'énergie . Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 7 octobre 2024
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Section 2 : Projets d'installations sur le territoire des zones non interconnectées

Article R212-7

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête ; 2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Article R212-8

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 7 mégawatts ; 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Article R212-9

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ; 2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Article R212-10

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ; 2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Article R212-11

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l' article L. 141-5 , à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l' article L. 211-2-1 si : 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ; 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l' article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l' article L. 141-5 du code de l'énergie . Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 214-17 du code de l'environnement .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Article R212-12

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l' article L. 141-5 , à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l' article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ; 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l' article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l' article L. 141-5 du code de l'énergie . Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 214-17 du code de l'environnement .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024

TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie

Article R221-1

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1 , L. 221-1-1 et L. 221-12 . La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La sixième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 12 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont : 1° Les volumes de fioul domestique : a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ; b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ; 2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ; 3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ; 4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ; 5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ; 6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ; 7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire. Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finals. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 31 mai 2018 au 1 juin 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mai 2018
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Article R221-3

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants : 1° Pour la quantité de fioul domestique : a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ; b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ; c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ; 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ; b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ; 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ; b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ; 4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ; 5° Pour la quantité d'électricité : a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ; b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ; c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ; d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ; 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour la quantité de gaz naturel : a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ; b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ; c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ; d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 31 mai 2018 au 12 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 31 mai 2018
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-4

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période. II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par : 1° Pour le fioul domestique : a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ; b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ; b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ; c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ; 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par : 1° Pour le fioul domestique : a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ; b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ; 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ; b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ; 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ; b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° Pour l'électricité : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour le gaz naturel : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. IV.-Pour chaque année civile de la sixième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme des obligations pour chaque énergie mentionnée ci-dessous : 1° L'obligation est égale, pour le fioul domestique, au produit des deux valeurs suivantes : a) 11 078 kWh cumac par mètre cube ; et b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce . Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 1° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ; Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ; 2° L'obligation est égale, pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, au produit des deux valeurs suivantes : a) 8 718 kWh cumac par mètre cube ; et b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce . Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 2° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ; Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ; 3° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié carburant, aux volumes concernés par les dispositions du 3° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 10 088 kWh cumac par tonne ; 4° L'obligation est égale, pour la chaleur et le froid, aux volumes concernés par les dispositions du 4° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,358 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° L'obligation est égale, pour l'électricité, aux volumes concernés par les dispositions du 5° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,731 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3°, aux volumes concernés par les dispositions du 6° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,904 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° L'obligation est égale, pour le gaz naturel, aux volumes concernés par les dispositions du 7° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,827 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 29 octobre 2022 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 29 octobre 2022
  4. Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 6 juin 2021
  5. Version en vigueur du 31 mai 2018 au 12 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 31 mai 2018
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-4-1

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Pour chaque année civile des quatrième, cinquième et sixième périodes mentionnées à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale : a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ; b) Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ; c) Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620. L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016. d) Pour la sixième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,364.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 29 octobre 2022 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 29 octobre 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-5

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1 : 1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ; 2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac avant la sixième période et à 2 milliards de kWh cumac à compter de cette période. Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 , une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-6

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

I. - Un délégataire justifie : 1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ; 2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ; 3° D'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 et d'au moins 300 millions de kWh cumac à compter de la sixième période, ainsi que de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents. II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend : 1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant : a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ; b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ; c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ; d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ; e) La période d'obligation concernée par la délégation ; f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire. 2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée. 3° Le numéro unique d'identification du délégant et du délégataire ; 4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ; 4° bis Pour les obligations des périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; 5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles, y compris sur sa capacité à produire des certificats d'économies d'énergie au-delà du volume de délégation ; 7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ; 8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ; 9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse. III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant. A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement. La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif. Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018. IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 1 novembre 2021
  4. Version en vigueur du 1 avril 2019 au 6 juin 2021
  5. Version en vigueur du 31 mai 2018 au 1 avril 2019
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 31 mai 2018
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-6-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification. Une personne délégant son obligation d'économies d'énergie peut renoncer à l'information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l' article R. 210-9 du code de commerce , lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Article R221-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant. Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R221-8

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

I.-Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 : 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ; 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non). II.-Pour les périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante : 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ; 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ; 3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ; 4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-9

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

I.- Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 , une liste récapitulative précisant pour chaque délégant : 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ; 2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ; 3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ; 4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée. II.-Pour chaque année civile des périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant : 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ; 2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ; 3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ; 4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 , elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité. Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R221-12

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11 , cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période. Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1. A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période et des périodes suivantes mentionnées au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12 . Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national : 1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1 , en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ; 2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4 , en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Article D221-15-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application de l'article L. 221-7-1, une opération d'économies d'énergie qui inclut l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, sous les conditions suivantes : 1° Lorsqu'il s'agit d'une opération standardisée au sens du 1° de l'article R. 221-14, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de ce même 1° ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une opération spécifique au sens du 2° de l'article R. 221-14, cette opération respecte l'ensemble des conditions cumulatives suivantes : a) Lorsque le bénéficiaire est une personne morale mentionnée à l'article L. 233-1, l'audit énergétique ou le système de management de l'énergie prévu au I du même article a été réalisé et le plan d'action prévu au II du même article a été publié et mis en œuvre à la date de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie ; b) En cas de poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l'opération intègre des mesures d'efficacité énergétique portant sur l'utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ; c) La poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l'augmentation de la consommation d'énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16 ; d) Il n'est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d'émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l'opération. Les éléments de preuve justifiant le respect des conditions énoncées au présent 2° sont inclus dans la demande de certificats d'économies d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D221-17-1

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Dans le cadre d'une opération d'économies d'énergie consistant à créer une nouvelle installation industrielle ou à étendre une installation industrielle existante, en particulier à la suite d'une relocalisation d'activité, l'installation ou l'ensemble des installations concernées atteint, après l'achèvement de l'opération, un niveau de performance en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui associé à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Article D221-20

Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14 , réalisée dans une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l' article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ; 2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de certification accrédité. Le système de management est certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021. Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage. III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa réalisation. IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juin 2021
  2. Version en vigueur du 23 septembre 2019 au 11 juin 2021
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Article R221-14

Version en vigueur depuis le 6 juin 2021

Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : 1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ; 2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ; 3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-14-1

Version en vigueur depuis le 6 juin 2021

Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
Article R221-14-2

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments suivants : 1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ; 2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats. II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant : 1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ; 2° Les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ; 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ; 4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ; 5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 avril 2023 au 5 novembre 2025
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Article R221-15

Version en vigueur depuis le 6 juin 2021

Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de cette période. Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
  2. Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 6 juin 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 12 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-15-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les critères de délivrance de certificats d'économies d'énergie pour la réalisation d'opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile comme énergie d'appoint mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-7-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R221-16

Version en vigueur depuis le 6 juin 2021

Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond : 1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ; 2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ; 3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R221-18

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées, de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées ainsi que dans l'objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie. Les pondérations sont fixées de façon à permettre le respect des objectifs de l'article 8 de la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte). Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations. Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 juin 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-19

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les actions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie : 1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 12 décembre 2019
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Article R221-21
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018

Nonobstant l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 des agréments des plans d'actions d'économies d'énergie, délivrés en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations standardisées de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Article R221-22

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14 . Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. La contractualisation de cette contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l'opération. Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de sa réalisation. Cette contribution ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique. Pour les opérations standardisées dont les bénéficiaires sont des personnes physiques ou des syndicats de copropriétaires, la réalisation de la contribution intervient au plus tard à la date à laquelle la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de : 1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ; 2° Deux mois pour les autres demandes.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 décembre 2021 au 28 décembre 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 18 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14 . Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile : 1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ; 2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ; 3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R221-24

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder : 1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ; 2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ; 3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 29 octobre 2022 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 29 octobre 2022
  4. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 6 juin 2021
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 juin 2020
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-25

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Les certificats d'économies d'énergie délivrés à compter du 10 novembre 2019 peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de la période au cours de laquelle ils ont été délivrés et l'obligation de la période suivante. Les certificats d'économies d'énergie délivrés à compter du 1 er janvier 2026 sont automatiquement annulés du compte du détenteur de certificats d'économies d'énergie douze ans après leur délivrance.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 juin 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie

Article D221-26-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 fournissent, par courriel, au teneur du registre : 1° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant qu'elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde et qu'elles ne se trouvent pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant que leur gérant et leur bénéficiaire effectif, au sens de l' article R. 561-1 du code monétaire et financier , satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l' article L. 123-11-3 du code de commerce . S'agissant des personnes ne résidant pas en France, il est demandé, au titre du 3° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné, un document équivalent au bulletin n° 3 mentionné à l' article 777 du code de procédure pénale , émis par les autorités de leur pays de résidence et reconnu dans l'ordre juridique français. Le modèle d'attestation sur l'honneur mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie est utilisé pour justifier du respect des conditions fixées au 5° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné ; 3° Les certificats, datant de moins de trois mois, mentionnés à l' article R. 2143-7 du code de la commande publique ; 4° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un capital social d'au moins 100 000 € ou, pour les associations placées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les comptes annuels du dernier exercice clos justifiant de fonds propres sans droit de reprise d'au moins 100 000 € ; 5° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un établissement situé en France et l'adresse en France où peuvent être consultées les pièces mentionnées à l'article R. 221-14-2 . II. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, l'absence de transmission au teneur du registre de l'une des pièces mentionnées au I entraîne le refus de la demande d'ouverture de compte. Ce refus est signifié par courriel. III. - Les titulaires de compte autres que les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 sont tenus d'informer, dans un délai d'un mois, le teneur du registre de tout changement de situation vis-à-vis des pièces justificatives mentionnées au I. IV. - Le teneur du registre peut, à tout moment, demander aux titulaires de compte mentionnés au II la transmission, dans un délai de trois mois, de tout ou partie des pièces justificatives mentionnées au I. V. - Les pièces justificatives mentionnées au I sont conservées par le teneur du registre jusqu'à six ans après la date de clôture du compte concerné. VI. - Dans le cas où le teneur du registre constate que la situation d'un titulaire de compte n'est plus conforme vis-à-vis des pièces mentionnées au I ou dans le cas de l'absence de transmission par un titulaire de compte de l'une des pièces justificatives mentionnées au I, le teneur du registre procède, après mise en demeure pour mise en conformité, à la suspension du compte concerné. La mise en demeure est envoyée par courriel avec une échéance de mise en conformité ne pouvant être inférieure à deux mois. La suspension du compte consiste en l'impossibilité de toute opération effectuée par le titulaire du compte. On entend par “opération” l'initiation ou la validation d'un transfert de certificats d'économies d'énergie, le dépôt d'une demande de certificats d'économies d'énergie ou la modification des informations liées à l'utilisateur du compte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Article R221-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10 , charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie. Cette mission comprend : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ; 2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique : a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ; b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ; c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ; 3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11 . 4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie. Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La couverture des coûts relatifs à la mise en place et la tenue du registre national est assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'énergie. Outre, le cas échéant, la rémunération du délégataire, ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements imputables à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R221-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre : 1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ; 2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ; 3° A l'expiration de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 , la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R221-29

Version en vigueur depuis le 9 juin 2024

Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre : 1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ; 2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats. Les documents mentionnés au I de l' article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 avril 2023 au 9 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2023
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Article R221-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Section 4 : Dispositions diverses

Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales

Section 1 : Manquement aux obligations d'économies d'énergie et aux obligations déclaratives

Article R222-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11 , le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R222-2

Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 . Pour les obligations des périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 et à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 juin 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie

Article R222-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de la présente section sont applicables aux certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie engagées à partir du 1er janvier 2012.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R222-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie. Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2020
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Article R222-4-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
Article R222-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R222-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle ou le périmètre du contrôle, qui peut être défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, la catégorie des bénéficiaires des économies d'énergie, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie ou une période de délivrance de certificats. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les documents justificatifs définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 222-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2020
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Article R222-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article R. 222-7 , le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé. Dans tous les autres cas, il est ramené à zéro. Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article R. 222-7 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est également ramené à zéro. La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est supérieur à 95 %.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2020
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Article R222-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 juin 2020

Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés. Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 juin 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
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Article R222-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2020

Si la conformité de l'échantillon n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut, après la notification des griefs prévue à l'article L. 222-3, prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2. La notification précise à l'intéressé le délai dont il dispose pour consulter le dossier et présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification. Le délai d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie prévu aux 1° et 2° de l'article R. 221-22 est suspendu, à compter de la notification des griefs, pour les demandes de certificats d'économies d'énergie de l'intéressé déposées n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats et à venir, s'agissant de ses demandes susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature. La notification des griefs précise les types d'opérations d'économies d'énergie concernées par la suspension et les critères sur la base desquels elles ont été sélectionnées. En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de : 1° Rechercher, parmi ses demandes ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les vingt-quatre mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature et de porter à la connaissance du ministre chargé de l'énergie les résultats de ces vérifications ; 2° Présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-2. Le montant de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 est calculé par application de la formule : " S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon-volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie) ". Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu en application du deuxième alinéa du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2020
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Article R222-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018

Le cas échéant, l'intéressé est également tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Article R222-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R231-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Un contrat de performance énergétique est un contrat conclu entre un bénéficiaire et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, pendant toute la durée du contrat. Les travaux, fournitures ou prestations de services prévus dans le cadre du contrat sont rémunérés en fonction de cette réduction des consommations énergétiques ou d'un autre critère de performance énergétique contractuellement défini. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'élaboration d'un contrat de performance énergétique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

Article R232-1

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022

Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par : 1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ; 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de l'habitat. Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du ménage. Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations. L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4. Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022

Article R232-2

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022

L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022

Article R232-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend : 1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ; 2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires ; 3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides. II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l' article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale, au sens de l' article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 26 octobre 2023
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Article R232-4

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024

I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 : 1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ; 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier . II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément. III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage. A ce titre : 1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ; 2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées. Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III. IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes : 1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; 3° Mentionnées à l' article L. 2141-2 du code de la commande publique . V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 9 novembre 2024
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Article R232-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment : 1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ; c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ; d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ; e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ; g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou son groupement ; 2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ; 3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d'activité prévisionnel ; 4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national demandé par l'opérateur, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ; 5° Un justificatif de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national au regard du périmètre d'intervention mentionné au 4° ; 6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de l'article R. 232-4 est remplie ; 7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ; 8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'agrément n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées au IV de l'article R. 232-4. La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes : 1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ; 2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitat ; 3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I. III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2. IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments. IV bis.-Le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I peut être modifié sur demande du titulaire de l'agrément ou à l'initiative de l'Agence nationale de l'habitat. Il reste valide jusqu'à l'expiration de la durée pour laquelle il a été initialement accordé. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du logement définit la procédure applicable et liste les pièces à produire. V.-L'agrément, son renouvellement, ou la modification du périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet. L'agrément ou son renouvellement sont accordés pour une durée maximum de cinq ans. L'agrément est valide : 1° Sur le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I, pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ; 2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I. VI.-L'Agence nationale de l'habitat informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de l'habitation ou son bureau de toute décision d'octroi ou de rejet de l'agrément portant sur un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence nationale de l'habitat informe le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné. VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute sérieux quant au respect des conditions de capacité et d'indépendance de l'opérateur au sens du III de l'article R. 232-4 ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 23 novembre 2025 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 9 novembre 2024 au 23 novembre 2025
  4. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 9 novembre 2024
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Article R232-6

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat. L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours. Si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l' article R. 232-8 . Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des prestations mentionnées à l' article R. 232-3 n'ont pas été réalisées. L'introduction d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision de suspension ou de retrait de l'agrément est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif adressé au directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 9 novembre 2024 au 23 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 9 novembre 2024
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Article R232-7

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024

I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance. Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel d'activité justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article. Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans. II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2 , ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 9 novembre 2024
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Article R232-8

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont : 1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l' article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ; 2° A compter du 1er janvier 2024, les travaux de rénovation énergétique mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 26 octobre 2023
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Article R232-9

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 : 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ; 2° Les structures agréées en application de l' article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l' article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 26 octobre 2023
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Article R232-10

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat exerce le pouvoir de sanction prévu à l' article L. 232-3 , après avis de la commission des sanctions conformément à l' article R. 321-6-1 du code de la construction et de l'habitation . Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de l'opérateur et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant. La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au III de l'article L. 232-3 peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction. II.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à l'opérateur les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire, et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, l'opérateur peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions mentionnée à l' article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Article R232-11

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l' article L. 232-3 : 1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l' article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l' article R. 232-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises

Section 1 : Dispositions générales

Article D233-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

La méthode de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 233-1 est définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. L'audit énergétique et le système de management de l'énergie mentionnés à l'article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
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Article D233-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article D. 233-3 qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2022 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 22 décembre 2022
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Article D233-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Au titre des dérogations mentionnées à l' article L. 233-3 du code de l'énergie : 1° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 est exemptée des obligations prévues au I du même article si elle met en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente, qui respecte les deux conditions suivantes : a) Ce système est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ; b) Ce système intègre un audit énergétique conforme aux exigences prévues à l'article D. 233-3 ; 2° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 mettant en œuvre un contrat de performance énergétique peut être exemptée des obligations prévues au I de l'article L. 233-1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions relatives au contrat de performance énergétique permettant de bénéficier de cette exemption, afin qu'il puisse satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe XV de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
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Article D233-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie : 1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; 1° bis Par dérogation, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027, un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité au 30 juin 2024 par l'instance désignée par l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ; 2° Un personnel interne à l'entreprise. Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2024
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Article D233-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026

Les entreprises bénéficiant d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 en cours de validité au 5 décembre 2015 et délivré avant le 1er janvier 2015 par un organisme de certification non encore accrédité sont exemptées de l'obligation de la réalisation de l'audit énergétique, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 septembre 2014 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
Article D233-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026

Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
Article R233-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d'énergie finale des trois années civiles précédentes. II. - La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
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Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

Article D233-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D233-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le gestionnaire de réseau d'électricité estime le potentiel d'efficacité énergétique des conducteurs et des postes de transformation du réseau dont il assure la gestion, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ce réseau ou d'une analyse du parc de matériels. Il calcule le volume de pertes techniques pour les années 2011 à 2013, si possible par niveau de tension, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles disponibles à la date de l'évaluation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D233-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le gestionnaire d'infrastructures de gaz estime le potentiel d'efficacité énergétique des réseaux de transport et de distribution, des terminaux méthaniers et des stockages souterrains de gaz naturel qu'il exploite, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ces infrastructures, d'une analyse des données d'exploitation ou d'une analyse du parc de matériels. Il détermine le volume de pertes et de consommations énergétiques associé aux infrastructures qu'il exploite, pour les années 2011 à 2013, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles et des méthodes d'exploitation disponibles à la date de l'évaluation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D233-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 : 1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ; 2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
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Article D233-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures. Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D233-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l' article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique : 1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ; 2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14 . Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un. Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D233-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises gestionnaires de réseaux d'électricité ou d'infrastructures de gaz peuvent réaliser l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'elles exploitent selon les conditions prévues à la présente section et réaliser l'audit conformément à la section 1 du présent chapitre pour les usages énergétiques autres que ceux liés aux infrastructures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

Article R234-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 sont tenues : 1° De n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles R. 234-4 et R. 234-5 ; 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ; Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l'article R. 231-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 janvier 2026
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Article R234-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles le justifient avec des éléments vérifiables. Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 janvier 2026
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Article R234-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2026

Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant. L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre. L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux : 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ; 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ; 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ; 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ; 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ; 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ; 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L. 621-1 , L. 621-3 , L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ; 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 avril 2019
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Article R234-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est : 1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017, qui est conforme au critère conditionnant l'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère d'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées, l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble ; 2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ou d'un acte délégué adopté en application de l'article 4 du règlement 2024/1781/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies dans cette mesure d'exécution ou cet acte délégué ; 3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ; 4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par l'annexe I du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement externe prévue par la même annexe. Pour mettre en œuvre l'obligation prévue au I de l'article L. 234-1, les acheteurs et les autorités concédantes privilégient, le cas échéant, les produits et services satisfaisant aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées dans les actes d'exécution ou les actes délégués régissant ces produits et services, notamment les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l'éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement durable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 janvier 2026
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Article R234-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de : 1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ; 2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ; 3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 juillet 2021
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Article R234-6

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5 , seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article D236-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1. II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l' article R. 123-221 du code du commerce. III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Article D236-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Tout exploitant d'un centre de données visé au II de l'article L. 236-1 est tenu de déclarer, auprès du ministre chargé de l'énergie, la puissance installée de ce centre de données, son numéro SIRET ainsi que le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données. Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans un délai qui n'excède pas deux mois après la date de mise en service de cette installation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Article D236-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 transmet, au plus tard le 15 mai de chaque année, des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à ce centre de données pour l'année civile précédente. Au plus tard à cette même date, il met également ces informations à la disposition du public. II. - Les informations à transmettre et à mettre à la disposition du public visées au I couvrent les champs suivants : 1° Données administratives spécifiques au centre de données ; 2° Données spécifiques au fonctionnement du centre de données ; 3° Indicateurs annuels relatifs l'énergie et à la durabilité du centre de données ; 4° Indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ; 5° Indicateurs annuels de trafic de données. III. - La transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I sont conformes aux dispositions du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission et de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique. IV. - Lorsqu'un centre de données est en service depuis moins d'un an, la transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I portent exclusivement sur la période d'activité effective. Dans ce cas, l'exploitant précise cette période d'activité. V. - Pour la mise à la disposition du public visée au I, l'exploitant du centre de données transmet l'adresse de la page internet sur laquelle ces informations sont disponibles à l'agence visée par l' article L. 131-3 du code de l'environnement . Cette adresse est accessible en permanence. Elle sera ensuite publiée sur un registre numérique national mis en place par l'Etat ou un opérateur de l'Etat. Les données sont publiées de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et exploitation par des tiers. La publication indique explicitement : 1° Les informations qui ont fait l'objet d'une certification ou, à défaut, d'un audit par un tiers ; 2° Si le centre de données met en œuvre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l' article L. 233-2 du code de l'énergie ; 3° Si le centre de donnée adhère au code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données mentionné au paragraphe 4 de l'article 12 de la directive (UE) 2023/1791 susmentionnée. L'exploitant n'est pas tenu de mettre à la disposition du public certaines informations mentionnées au II s'il justifie qu'elles relèvent du droit national et européen protégeant les secrets commerciaux et les secrets d'affaires. Le cas échéant, les références législatives et règlementaires associées sont indiquées dans cette même publication mise à la disposition du public. VI. - En cas d'actualisation des données transmises sur la plateforme européenne visée au II de l'article L. 236-1, les données mises à la disposition du public sont concomitamment actualisées sur le site Internet mentionné au V. La date de dernière actualisation est indiquée sur ce site internet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Article D236-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 est tenu de mettre en place un dispositif de collecte des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3 et d'assurer leur transmission agrégée à l'échelle de ce centre de données. II. - Les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations. Ils permettent l'enregistrement et l'analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles. III. - Dans le cas où l'exploitant du centre de données n'est pas responsable d'un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises, le responsable de ces équipements est alors tenu de transmettre ces informations dans le cadre du dispositif de collecte mis en place par l'exploitant prévu au I. Pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, cette responsabilité de transmission des informations incombe au client de cohébergement ou de colocation lorsqu'il est responsable des équipements concernés. IV. - Pour l'application du second alinéa du III : 1° Le client de colocation s'entend de toute personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en colocation, et acquiert auprès de ce dernier des services comprenant un espace, de la puissance et une capacité de refroidissement ; 2° Le client de cohébergement s'entend de toute personne physique ou morale disposant d'un accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu'à des serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Article D236-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Par dérogation au I de l'article D. 236-3, lorsqu'un exploitant, au sens du II de l'article L. 236-1, est également un opérateur de centres de données mentionné au 33° de l' article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations visées au II de l'article L. 236-1, conformément aux décisions prises en application du 8° de l' article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques . Dans ce cas : 1° Il est dispensé de l'obligation de transmission sur la plateforme numérique prévue au premier alinéa du II de l'article L. 236-1 ; 2° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet ces informations à la plateforme numérique mentionnée au II de l'article L. 236-1 ; 3° Cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à la disposition du public conformément aux dispositions du II de l'article L. 236-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Article D236-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Article R236-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour prononcer l'amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l'énergie. II. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre I er du code de l'environnement et : 1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l'article D. 236-4 ; 2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid

Section 1 : Analyse coûts-avantages

Article R237-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Pour l'application de l'article L. 233-5 : 1° Pour les installations mentionnées au 1°, la puissance est entendue comme la puissance électrique nominale annuelle totale ; 2° Pour les installations mentionnées au 2°, la puissance est entendue comme puissance thermique annuelle totale ; 3° Pour les installations mentionnées au 3° : a) Une installation de service est entendue comme une installation ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population ; b) La puissance est entendue comme la puissance nominale annuelle totale ; 4° Pour les installations mentionnées au 4°, sont concernés les centres de données mentionnés à l'article L. 236-2 qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu'ils produisent au sens du II de l'article R. 237-4. II. - L'objet de l'analyse coûts-avantages est le suivant : 1° Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 233-5, l'analyse vise à évaluer l'opportunité de mise en service d'une installation de cogénération à haut rendement au sein de l'installation de production d'électricité thermique ; 2° Pour les installations mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article, l'analyse vise à évaluer l'opportunité de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l'installation. III. - Les modalités de transmission de l'analyse coûts-avantages à l'autorité administrative compétente sont les suivantes : 1° Pour les installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à autorisation ou à enregistrement, l'analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ou dans le dossier de demande d'enregistrement prévu à l'article R. 512-46-4 du même code ; 2° Pour les installations nucléaires de base, l'analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-16 du code de l'environnement ; 3° Pour les autres installations, l'analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l'installation ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l'installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d'implantation de l'installation. Cette transmission est concomitante à la transmission des autres pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation d'exploiter l'installation ou de sa demande de permis de construire, le cas échéant. Dans le cas des installations relevant du 4° de l'article L. 233-5, l'analyse coûts-avantages est jointe au dossier de demande de permis de construire. IV. - Sont exemptées de l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages les installations répondant à l'une des conditions suivantes : 1° Le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ; 2° La demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ; 3° L'installation relève du 1° de l'article L. 233-5, est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an. Le nombre d'heures de fonctionnement annuel considéré est la moyenne du nombre annuel d'heures de fonctionnement sur une période de 5 ans ou comme la moyenne du nombre annuel d'heure de fonctionnement depuis le début de l'exploitation si l'installation est exploitée depuis moins de 5 ans ; 4° L'installation relève du 4° de l'article L. 233-5 et valorise sa chaleur fatale, au sens de l'article R. 237-4, ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard cinq ans après la date de mise en service de cette installation telle que définie à l'article D. 236-2. V. - Les installations exemptées de l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages en application du IV transmettent un justificatif du respect d'au moins un des critères d'exemption selon les modalités de transmission prévues au III à l'autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l'installation ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l'installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d'implantation de l'installation. Dans le cas où le critère permettant de justifier de l'exemption à l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages ne serait plus atteint, l'exploitant informe cette même autorité de cette situation dans les meilleurs délais et réalise l'analyse coût-avantages dans un délai qui n'excède pas un an. VI. - L'installation d'un équipement de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considérée comme une modification d'ampleur pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-5. VII. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, des installations classées et des communications électroniques précise la méthode de détermination des puissances mentionnées au I, la méthode de réalisation de l'analyse coûts-avantages et les dispositions relatives aux exemptions prévues au IV.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R237-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5, incluant notamment : 1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ; 2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ; 3° Des données d'exploitation, telles que le nombre annuel d'heures d'exploitation. L'exploitant n'est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l'objet d'un secret protégé par la loi, l'exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées. II. - Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n'excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre en charge de l'énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public. III. - Pour l'application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R237-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données

Article R237-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Le seuil de puissance prévu à l'article L. 236-2 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce. II. - Un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu'il produit au titre de l'article L. 236-2 du code de l'énergie si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF au sens de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024) est supérieur ou égal à 0,20. Ce seuil peut être porté jusqu'à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques, en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R237-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1 er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l'article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité compétente au plus tard le 1 er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l'article R. 237-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R237-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Un centre de données peut déroger à l'obligation de valorisation de chaleur fatale prévue au L. 236-2 lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4. Dans ce cas, l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 démontre que les conditions technico-économiques permettant d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4 ne sont pas réunies et l'exploitant du centre de données reste tenu de valoriser la part de la chaleur fatale produite pouvant être valorisée dans des conditions technico-économiques acceptables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

Chapitre unique

Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation

Article R241-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les contrats privés de chauffage urbain auxquels les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables en vertu de l'article L. 241-7 sont ceux remplissant les conditions suivantes : 1° Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain est une personne de droit privé ; 2° Le contrat conclu par l'exploitant d'une installation de production d'énergie calorifique ou frigorifique a pour objet exclusif le transport de cette énergie jusqu'aux installations appartenant aux clients ; 3° L'exploitant supporte les charges de premier établissement ; 4° L'installation de chauffage urbain dessert plusieurs abonnés ; 5° Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain et les abonnés sont juridiquement distincts. Les contrats privés d'installations de production et de distribution de fluides industriels auxquels les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables en vertu de l'article L 241-7 portent exclusivement sur la fourniture des fluides thermiques nécessaires à l'élaboration d'un produit et, le cas échéant, au maintien des conditions d'ambiance nécessaires à la fabrication de ce produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article L. 241-3 , la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux : 1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ; 2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ; 3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et 4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent les clauses suivantes : 1° Le titulaire assure l'entretien du matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition ; 2° Le titulaire maintient l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique ; 3° Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement ; 4° Le client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les contrats d'exploitation avec intéressement, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 et dont les caractéristiques sont définies aux 1°, 2° ou 3° du présent article, comportent respectivement, en sus des clauses mentionnées à l'article R. 241-3 , les clauses suivantes : 1° Contrat dont le montant afférent à la consommation de combustibles est évalué à prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par comptage et dont les prestations de conduite et d'entretien font l'objet d'un règlement forfaitaire. Clause : " Pour chaque saison de chauffage, la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux est réglée à prix unitaire exprimé en euros par kilowattheure mesuré au compteur, le montant correspondant étant augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. Le même prix unitaire rétribue la fourniture de l'eau chaude sanitaire dans le cas où la chaleur nécessaire à cette fourniture est comptée par le même compteur. " ; 2° Contrat dans lequel on distingue, d'une part, la fourniture du combustible, dont le montant est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées, et, d'autre part, les prestations de conduite et d'entretien, qui font l'objet d'un règlement forfaitaire. Clause : " La fourniture de combustible est réglée à prix unitaire exprimé en euros par unité de mesure du combustible livré (mètre cube, tonne, etc.). Pour chaque saison de chauffage, le montant total correspondant est augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de combustible réellement consommée pour le chauffage des locaux et la quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective du chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. " ; 3° Contrat d'exploitation comprenant les prestations de conduite et d'entretien sans fourniture de combustible ou d'énergie. Clause : " Pour chaque exercice annuel, les prestations de conduite et d'entretien sont réglées à prix global augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur ou de combustible réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur ou de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent, en sus des clauses mentionnées aux articles R. 241-3 et R. 241-4 , la clause suivante : " Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant. En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles

Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Article R241-6

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

Tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d'une isolation. Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2027 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir de cette date, et à compter du 1 er janvier 2030 pour les autres bâtiments.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 mai 2019
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Article R241-7
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021

I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables : 1° Aux logements foyers ; 2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; 3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; 4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; 2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; 3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2016
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Article R241-8
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021

I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables : 1° Aux logements foyers ; 2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ; 3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction. 4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2016
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Article R241-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2016 au 1 juillet 2021

Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7 , les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2016
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Article R241-10
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7. Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2016
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Article R241-11
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021

Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure. Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 mai 2019
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Article R241-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7 , les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021
Article R241-12-1
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021

Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
Article R241-13
Abrogé

Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021

Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise : 1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ; 2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l' article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l' article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .

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  1. Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 25 octobre 2020
  3. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 24 mai 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2016
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Article R241-14-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021

Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l' article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise : 1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ; 2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
Article R241-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Au sens et pour l'application de la présente sous-section : - un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ; - un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ; - " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l' ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ; - tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021
Article R241-16
Abrogé

Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021

Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude. Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble. Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus. Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l' article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l' article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .

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  1. Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 25 octobre 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 mai 2019
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Article R241-16-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021

Les dispositions prévues à l'article R. 241-14-1 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16 , lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.

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  1. Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 juillet 2021
Article R241-17
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021
Article R241-18
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977. Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude : 1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 241-16 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ; 2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021
Article R241-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 241-16 pour : 1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; 2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021
Article R241-20
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente sous-section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage
Article R241-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° Aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l' article R. * 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Aux locaux qui ne sont pas à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. * 111-20 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, la " régulation d'une installation de chauffage " consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement. La " puissance d'une installation de chauffage " est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation. Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure. Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
Article R241-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Au sens et pour l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés prévus aux articles R. 241-28 et R. 241-29 : 1° La " température de chauffage " est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ; 2° La " température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation " est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ; 3° La " température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation " est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local ; 4° Un " local à usage d'habitation " est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : - pour l'ensemble des pièces d'un logement ; - pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-29-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
Article R241-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article R241-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la régulation locale des installations de chauffage ou de refroidissement des locaux
Article R241-31-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

I.-Le système de régulation locale d'une installation de chauffage régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de chauffage par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage. Ce système permet la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon, au moins, les quatre allures suivantes : “ confort ”, “ réduit ”, avec une commutation automatique entre ces deux allures, “ hors gel ”, “ arrêt ”. Il permet une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble de ces allures. Sauf incompatibilité technique entre le système de chauffage et le système de régulation locale, les systèmes de chauffage central à eau sont équipés d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage pour lequel l'alimentation en combustible n'est pas automatisée. Les systèmes de chauffage raccordés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments, au sens du R. 175-1 du code de la construction et de l'habitation, sont réputés respecter les exigences du présent article. II.-Le système de régulation locale d'une installation de refroidissement régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de refroidissement par pièce ou, si cela est justifié, par zone de de refroidissement. Il satisfait aux spécifications définies au deuxième alinéa du I. III.-Les obligations mentionnées aux I et II s'appliquent à tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation ou à tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire. Toutefois, les obligations mentionnées aux I et II ne s'imposent aux bâtiments mentionnés à l'alinéa précédent que lorsqu'elles sont techniquement ou économiquement réalisables. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2027 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir de cette date, et à compter du 1 er janvier 2030 pour les autres bâtiments.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R241-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions des sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Section 3 : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur

Article D241-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le souscripteur d'un contrat de fourniture de chaleur distribuée par réseau peut demander à l'exploitant du réseau concerné un réajustement de la puissance souscrite dans le cas où ont été achevés, pendant la durée du contrat, des travaux portant : 1° Soit sur la réhabilitation énergétique des bâtiments ; 2° Soit sur la rénovation des installations secondaires du réseau, y compris leurs sous-stations, qui sont liées à ces bâtiments.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D241-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le souscripteur justifie sa demande de réajustement de la puissance souscrite par une étude réalisée par un tiers ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances. En cas de recours à une étude, celle-ci est réalisée selon la norme NF EN 12831. Lorsque l'abonnement concerne le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, la puissance des installations est définie en utilisant des ratios fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. L'exploitant du réseau de distribution d'énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande. Le souscripteur qui a obtenu un réajustement de la puissance souscrite peut présenter une nouvelle demande, au titre du même contrat, le cas échéant après de nouveaux travaux, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier réajustement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Article D241-37

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Il est procédé au réajustement de la puissance souscrite dans le cas où la nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité est inférieure de 20 % à la puissance souscrite dans le contrat d'abonnement, le cas échéant après un réajustement. Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire : 1° Soit directement, dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en watts ou une unité équivalente; 2° Soit selon des modalités de conversion fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans les autres cas, notamment dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en unités de répartition forfaitaire ou en mètres carrés chauffés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES

Chapitre unique

Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants

Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article D251-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Un score environnemental est calculé en tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation pour être appliqué aux véhicules automobiles terrestres à moteur. La version d'un véhicule est éligible à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s'il respecte les conditions d'application suivantes : 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ; 2° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; 3° Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. L'atteinte du score minimal pour une version d'un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française. Ce score environnemental est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules. Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental. Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée. Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules. Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental. Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 10 octobre 2023 au 14 février 2024
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 10 octobre 2023
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 janvier 2023
  7. Version en vigueur du 28 avril 2022 au 1 juillet 2022
  8. Version en vigueur du 21 janvier 2021 au 28 avril 2022
  9. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 21 janvier 2021
  10. Version en vigueur du 5 mars 2020 au 1 juin 2020
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 5 mars 2020
  12. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  13. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2018
  14. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2017
  15. Version en vigueur du 4 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  16. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 janvier 2016
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Article D251-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les camionnettes neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ; b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l' article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; 5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de : a) 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ; b) 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale. Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 21 janvier 2021 au 1 juillet 2022
  5. Version en vigueur du 9 décembre 2020 au 21 janvier 2021
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Article D251-1-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l' article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes : 1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l' article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ; 2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille. Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné. II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué : 1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ; 3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 4° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l' article L. 3121-1-2 du code des transports , pendant quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer sur le territoire : a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ; b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement. 6° Utilise : a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ; 7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre. III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 22 000 euros ; 2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros. IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue. V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1 , D. 251-1-1 , D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie. Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024. Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 décembre 2023
  5. Version en vigueur du 16 mai 2022 au 1 janvier 2023
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Article D251-1-3
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur neufs, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ; 5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; b) 900 euros. 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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Article D251-1-4
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l' article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte " mobilité inclusion " définie à l' article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l' article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l' article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l' article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l' article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer. Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ; b) 1 000 euros dans les autres cas. 2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ; b) 300 euros dans les autres cas ; 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
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Article D251-1-5
Abrogé

Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025

Le montant de l'aide déterminé à l' article D. 251-1 du présent code est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l' article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition.

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  1. Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 2 décembre 2024
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Article D251-1-A

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

I.-L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au 3° de l' article D. 251-1 est adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une plateforme nationale gérée par cette agence. Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 251-1. Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites. Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au 3° de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone. Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai. Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version. Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée. Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour les versions concernées. Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12 . IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au 3° de l'article D. 251-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 10 octobre 2023 au 1 juillet 2025
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Article D251-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; b) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ; 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ; 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ; 5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2022 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 15 août 2022 au 29 décembre 2022
  4. Version en vigueur du 28 avril 2022 au 15 août 2022
  5. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 28 avril 2022
  6. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 26 juillet 2021
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juin 2020
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  9. Version en vigueur du 1 février 2018 au 1 janvier 2019
  10. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 février 2018
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
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Article D251-3
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 15 février 2024

I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui : 1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; 2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement. L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement. L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur. L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ” Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule. II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes : 1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ; 2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel. Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum. III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué : 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ; 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 3° Remplit l'une des trois conditions suivantes : a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ; b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ; c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ; 4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; 5° Remplit les conditions additionnelles suivantes : a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes. IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que : 1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ; 2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires. V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants : a) 6 000 euros ; b) A + B, où : A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; B = 1 000 euros. VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5 . VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article. 2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat, représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros. 3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer. 4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à condition : a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ; b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 100 euros par mois. La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de 50 %.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 15 février 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
  4. Version en vigueur du 28 avril 2022 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 28 avril 2022
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 26 juillet 2021
  7. Version en vigueur du 21 janvier 2021 au 1 juillet 2021
  8. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 21 janvier 2021
  9. Version en vigueur du 5 mars 2020 au 1 juin 2020
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 5 mars 2020
  11. Version en vigueur du 1 août 2019 au 1 janvier 2020
  12. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 août 2019
  13. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  14. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2018
  15. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2017
  16. Version en vigueur du 4 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  17. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 janvier 2016
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Article D251-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2022 au 1 janvier 2023

Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ; 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; 3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ; 4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire : a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ; d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°.

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  1. Version en vigueur du 28 avril 2022 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 28 avril 2022
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Article D251-4
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ; 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes : a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg. II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l' article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l' article R. 543-155-1 de ce même code , ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l' article R. 543-155 de ce même code , qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l' article R. 322-9 du code de la route . Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule. III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui vérifient la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1, ou qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer : a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas. 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ; a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros. IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code. Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 10 octobre 2023 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 10 octobre 2023
  4. Version en vigueur du 15 août 2022 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 août 2022
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
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Article D251-4-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une camionnette peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l' article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l' article R. 543-155-1 de ce même code , ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l' article R. 543-155 de ce même code , qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule. III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie : a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros ; b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ; c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 8 000 euros. Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros. 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 : a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros. IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code. Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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Article D251-4-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur peu polluant, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ; 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ; 5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ; 6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l' article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l' article R. 543-155-1 de ce même code , ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l' article R. 543-155 de ce même code , qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l' article R. 322-9 du code de la route . Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour un même véhicule. III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à : a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ; b) 100 euros, dans les autres cas.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 16 décembre 2023 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 décembre 2023
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Article D251-4-3
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; 2° Est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer ; II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l' article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l' article R. 543-155-1 de ce même code , ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l' article R. 543-155 de ce même code , qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l' article R. 322-9 du code de la route . III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de : a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ; b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
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Article D251-4-4
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024

Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 , à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
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Article D251-5

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ; 2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes : a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; b) Vérifie les conditions suivantes : - a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ; - est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; - n'est pas gagé ; - n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; - a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ; 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à : 1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ; a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ; b) 1 500 euros, dans les autres cas ; 2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie : a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros. III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code. Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
  4. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 26 juillet 2021
  6. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2018
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2017
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
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Article D251-5-1

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes : a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; b) Vérifie les conditions suivantes : -a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ; -est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; -n'est pas gagé ; -n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; -a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ; 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à : 1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ; a) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ; b) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ; c) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 8 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article. Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros. 2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie ; a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros. III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code. Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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Article D251-5-2

Version en vigueur depuis le 14 février 2024

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un petit train routier touristique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles ; 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 février 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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Article D251-5-3

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2024

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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Article D251-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 2 décembre 2024

Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité. Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est égal 1 000 euros. Lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de la majoration défini à l'alinéa précédent est augmenté du montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 2 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 26 juillet 2021
  4. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 19 février 2017
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Article D251-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025

Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie , majorées le cas échéant conformément aux dispositions de l' article D. 251-1-5 du même code , attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.

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  1. Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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Article R251-1-B

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2023

Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de cette même date dans le cas mentionné au II du même article.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2023
Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
Article D251-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En cas de non-respect des conditions fixées au 3° du I de l'article D. 251-5 , au 3° du I de l'article D. 251-5-1 , au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11 , l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final. Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-5 à D. 251-13 du code de l'énergie . Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 16 décembre 2023 au 14 février 2024
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 décembre 2023
  6. Version en vigueur du 31 juillet 2022 au 1 janvier 2023
  7. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 31 juillet 2022
  8. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 1 juillet 2022
  9. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 26 juillet 2021
  10. Version en vigueur du 21 janvier 2021 au 1 juillet 2021
  11. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 21 janvier 2021
  12. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juin 2020
  13. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  14. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  15. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2018
  16. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2017
  17. Version en vigueur du 4 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  18. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 janvier 2016
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Article D251-7-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2022 au 1 janvier 2023

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; b) 1 000 euros dans les autres cas. 2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; b) 300 euros dans les autres cas. 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.

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  1. Version en vigueur du 29 décembre 2022 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 15 août 2022 au 29 décembre 2022
  3. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 15 août 2022
  4. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 26 juillet 2021
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juin 2020
  6. Version en vigueur du 1 février 2018 au 1 janvier 2020
  7. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 février 2018
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Article D251-7-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2022 au 1 janvier 2023

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules classés " électrique " en application de l'arrêté mentionné à l' article R. 318-2 du code de la route , le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ; 2° Pour les véhicules classés " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2022 au 1 janvier 2023
Article D251-8
Abrogé

Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025

Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier de l'aide prévue à cet article. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier de l'aide instituée à l'article D. 251-1 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° du I de l'article D. 251-1 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

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  1. Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
  4. Version en vigueur du 29 décembre 2022 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 15 août 2022 au 29 décembre 2022
  6. Version en vigueur du 31 juillet 2022 au 15 août 2022
  7. Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 31 juillet 2022
  8. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 31 décembre 2021
  9. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 26 juillet 2021
  10. Version en vigueur du 3 août 2020 au 1 juillet 2021
  11. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 3 août 2020
  12. Version en vigueur du 5 mars 2020 au 1 juin 2020
  13. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 5 mars 2020
  14. Version en vigueur du 1 août 2019 au 1 janvier 2020
  15. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 août 2019
  16. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  17. Version en vigueur du 19 février 2017 au 1 janvier 2018
  18. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2017
  19. Version en vigueur du 4 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  20. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 janvier 2016
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Article D251-9

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 2 décembre 2024 au 1 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 février 2024
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2024
  6. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 1 janvier 2023
  7. Version en vigueur du 19 février 2017 au 26 juillet 2021
  8. Version en vigueur du 4 janvier 2016 au 19 février 2017
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 janvier 2016
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Article D251-11

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
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  4. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
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  6. Version en vigueur du 19 février 2017 au 26 juillet 2021
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 février 2017
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
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Article D251-13

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  7. Version en vigueur du 1 juin 2020 au 21 janvier 2021
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  10. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
  11. Version en vigueur du 4 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  12. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 janvier 2016
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TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Chapitre unique

TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Chapitre unique

Section 1 : Définitions

Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité

Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ

Chapitre I : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse

Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé

Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé

Section 4 : Dispositions particulières applicables aux installations de production de chaleur ou de froid à partir de combustibles issus de la biomasse

Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives

Chapitre V : Sanctions pénales

TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE

Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable

Chapitre II : Communautés d'énergétiques citoyennes

Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie

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